Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154 080,72 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, en réparation du préjudice résultant de son défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite dans l'exercice de son mandat sanitaire pour la période allant de 1974 à 1989.
Par un jugement n° 1900245 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant à l'arriéré des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées à la CARSAT et à l'IRCANTEC au titre des années 1987, 1988 et 1989 et à la différence entre le montant des pensions de retraite qu'il a perçues du 1er janvier 2011 à la date de ce jugement et celui des pensions qu'il aurait perçues s'il avait été régulièrement affilié par l'Etat au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime de l'institut de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au titre des activités réalisées pendant les années 1987, 1988 et 1989, a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour que cette dernière procède à la liquidation des sommes dues, et a rejeté le surplus de la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 septembre 2021 en tant en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser M. C... du préjudice subi à raison d'un défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite dans l'exercice de son mandat sanitaire pour la période allant de 1987 à 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le préjudice qui résulterait de l'absence d'affiliation de M. C... aux régimes général et complémentaire de la sécurité sociale au titre des opérations de prophylaxie qu'il aurait réalisées entre 1987 et 1989 était établi ;
- le montant des rémunérations ne peut se déduire de la seule existence d'un mandat sanitaire ; le requérant n'apporte aucun élément relatif aux rémunérations qu'il aurait perçues, de sorte que le préjudice allégué pour les années 1987 à 1989 n'est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a exercé la profession de vétérinaire à titre libéral jusqu'au 1er janvier 2011, date de son admission à la retraite. Il a accompli, à compter de l'année 1974, dans le cadre d'un mandat sanitaire dont il avait été investi, des opérations de prophylaxie collective dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Le 30 octobre 2014, il a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subi à raison du défaut d'affiliation à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pendant la période au cours de laquelle il avait exercé des missions au titre de son mandat sanitaire. Par courrier du 26 août 2015, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a adressé à l'intéressé une proposition d'assiette de ses droits égale à 0 euros, rejetant ainsi la réclamation indemnitaire de l'intéressé.
2. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant à l'arriéré des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées à la CARSAT et à l'IRCANTEC au titre des années 1987, 1988 et 1989 et à la différence entre le montant des pensions de retraite qu'il a perçues du 1er janvier 2011 à la date de ce jugement et celui des pensions qu'il aurait perçues s'il avait été régulièrement affilié par l'Etat au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime de l'institut de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au titre des activités réalisées pendant les années 1987, 1988 et 1989, a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour que cette dernière procède à la liquidation des sommes dues, et a rejeté le surplus de la demande indemnitaire de M. C... portant sur la période allant de 1974 à 1986. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relève appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à indemniser M. C... du préjudice subi à raison d'un défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite dans l'exercice de son mandat sanitaire pour la période allant de 1987 à 1989.
3. En vertu des dispositions de l'article 215-8 du code rural issues de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique, reprises jusqu'à l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, puis, en substance, à l'article L. 203-11 de ce code, les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire " sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une activité libérale. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1990 ". Jusqu'à cette date, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire devaient être regardés comme des agents non titulaires de l'État relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'État. A ce titre, l'État avait l'obligation, dès la date de prise de fonction, d'assurer leur immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application des dispositions, d'une part, de l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des articles 3 et 7 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondant aux rémunérations perçues en vertu des actes de prophylaxie.
4. Il est constant que l'Etat n'a jamais fait procéder à cette immatriculation auprès des organismes de retraite ni versé les cotisations correspondantes durant la période d'activité de M. C.... Par suite, l'Etat, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressé. Le préjudice subi par M. C... résulte, d'une part, de l'obligation dans laquelle il se trouve, en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, de s'acquitter à titre de régularisation des cotisations dues aux organismes de retraite en lieu et place de l'Etat, son employeur, et, d'autre part, du montant minoré de la pension qu'il perçoit au regard de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été affilié aux régimes de retraite.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1987 à 1989, M. C... était associé au sein d'une société de fait comportant deux associés, le requérant et M. B..., titulaires d'un compte commun sur lequel étaient versées les sommes provenant notamment des actes de prophylaxie et de police sanitaire. M. C... a produit une attestation du Dr B... du 15 novembre 2016, par laquelle il certifie avoir " partagé équitablement avec le docteur A... C... les missions de prophylaxie sanitaire ainsi que leurs revenus ". Toutefois, cette attestation, peu circonstanciée, ne suffit pas à établir que les sommes versées dans la masse commune provenaient en partie de la contribution de M. C... et que, par suite, ce dernier aurait personnellement exercé une activité dans le cadre de son mandat sanitaire, mandat dont la seule détention ne permet pas davantage de faire présumer qu'il aurait accompli pour le compte de l'Etat des activités rémunérées au cours des années en cause. De même, s'il résulte des états d'honoraires dus à " M. le Docteur D... et des " mémoires des sommes dues à C... ou B... " émanant de la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture, ainsi que des avis de crédit du trésorier-payeur général de Pau, que des sommes ont été portées au crédit du compte commun des associés en paiement d'actes de prophylaxie, aucun de ces éléments ne permet de distinguer la propre activité de M. C... au titre de son mandat sanitaire. Ces pièces ne suffisent ainsi pas à établir que ce dernier aurait exercé une activité dans le cadre de son mandat sanitaire au titre des années en cause.
6. En deuxième lieu, en l'absence d'élément de nature à justifier de l'existence même d'une rémunération perçue à l'occasion d'opérations effectuées à raison de son mandat sanitaire au titre des années 1987, 1988 et 1989, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles " lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré (...), les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture (...) ".
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. C... ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des années en cause.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant à l'arriéré des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées à la CARSAT et à l'IRCANTEC au titre des années 1987 à 1989 et à la différence entre le montant des pensions de retraite qu'il a perçues du 1er janvier 2011 à la date du jugement et celui des pensions qu'il aurait perçues s'il avait été régulièrement affilié par l'Etat au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime complémentaire de retraite.
9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900245 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLa présidente,
Marie Pierre BEUVE DUPUY
Le greffier,
Anthony FERNANDEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BXX04349