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18/07/2023 | FRANCE | N°21BX03422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 21BX03422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer à leur verser une somme de 68 338,63 euros au titre des frais de réparation du perré longeant leur propriété située 128 boulevard de l'Océan à Pyla-sur-Mer sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch.

Par un jugement n° 1902818 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'association syndicale autorisée des riverains de

Pyla-sur-Mer à verser à M. et Mme B... une somme de 68 338,63 euros avec intérêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer à leur verser une somme de 68 338,63 euros au titre des frais de réparation du perré longeant leur propriété située 128 boulevard de l'Océan à Pyla-sur-Mer sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch.

Par un jugement n° 1902818 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer à verser à M. et Mme B... une somme de 68 338,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 et de la capitalisation de ces intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 27 septembre 2021, l'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2021 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et de contradiction de motifs ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- il n'appartient pas à l'association de supporter le financement des travaux de réparation du perré de M. et Mme B... ; en application de l'article 22 des statuts de l'association, le financement des travaux d'entretien et de réparation du perré incombe aux consorts B... ;

- en tout état de cause, M. et Mme B... ont commis une faute directement à l'origine du dommage subi en s'opposant à la réparation du perré par l'association en 2015 et en 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, et des pièces enregistrées le 30 mai 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Ferrer, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association requérante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Steinmetz, représentant l'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer, et de Me Ferrer, représentant Mme B....

Une note en délibéré présentée par l'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer a été enregistrée le 28 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires d'un bien immobilier situé 128 boulevard de l'Océan à Pyla-sur-Mer sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch. A ce titre, ils sont membres de l'association syndicale autorisée (ASA) des riverains de Pyla-sur-Mer, créée par arrêté préfectoral du 15 septembre 1926, qui est constituée des propriétaires des terrains situés en front de mer et qui a pour mission d'assurer la défense de ces terrains contre la mer à l'intérieur d'un périmètre défini par ses statuts. Entre 2012 et 2015, l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer a mis en demeure M. et Mme B..., à plusieurs reprises, d'effectuer des travaux d'entretien sur le perré situé en limite de leur propriété. Après avoir fait réaliser les travaux de réfection de leur perré en 2018, M. et Mme B... ont demandé à l'ASA, par une réclamation préalable du 22 février 2019, le remboursement des frais engagés par eux pour la réparation du perré d'un montant de 68 338,63 euros. Leur réclamation a été implicitement rejetée. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer à leur verser la somme de 68 338,63 euros correspondant aux frais de réparation de leur perré, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. L'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer relève appel du jugement n° 1902818 du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme B... la somme de 68 338,63 euros correspondant aux frais de réparation de leur perré, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et entaché d'une contradiction de motifs ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens invoqués par M. et Mme B.... Par suite, l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer, qui n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes, n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

En qui concerne la responsabilité de l'ASA des riverains de Pyla-sur-mer :

4. D'une part, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) / II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ". Selon l'article 50 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance (...) des travaux à réaliser (...) excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 5 des statuts de l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer, dans sa version approuvée le 22 juillet 2009 : " Objet de l'association syndicale. / L'association syndicale a pour but et missions : 1) Assurer l'exécution et l'entretien des travaux de protection et de défense contre la mer / 2) Percevoir toutes indemnités et subventions ayant trait à ces travaux, / 3) Contracter toutes assurances en vue de couvrir le risque de destruction de ces travaux et de ces défenses. / 4) Mettre en œuvre toutes autres actions en relation directe ou indirecte avec la pérennité des propriétés riveraines. ". Aux termes de l'article 22 des mêmes statuts : " Les redevances syndicales sont établies annuellement par le Syndicat et réparties entre les membres en fonction des bases identiques à celles attributives des voix aux sein de l'Association, avoir en fonction des mètres de façade sur la mer de chaque membre, arrondi au nombre entier le plus proche. / Les rôles sont préparés par le receveur, d'après l'état de répartition. Ils sont arrêtés par le Syndicat, rendus exécutoires par le Préfet et publiés dans les formes prescrites pour les Contributions Directes. / Les taxes portées aux rôles sont payables en une seule fois sauf décision contraire du Préfet. / Les dépenses résultant de l'exécution des travaux et de tout autres débours sont recouvrées de la même manière, d'après les états dressés par le Syndicat et arrêtés par le Préfet. / Le Receveur est responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie de poursuites faites contre les contribuables en retard. / Le Receveur acquitte les mandats délivrés par le Président ou par le Préfet. Il rend compte annuellement au Syndicat des recettes et dépenses qu'il a faites pendant l'année précédente. ". Aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales des propriétaires : " (...) Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association. ".

6. Il résulte de l'instruction que l'inexécution de travaux d'entretien du perré bordant la propriété de M. et Mme B... a entraîné d'importantes dégradations et créé un risque d'inondation de leur propriété et de celles des riverains. Les dispositions précitées de l'article 5 des statuts de l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer prévoient que l'entretien des ouvrages de protection et de défense contre la mer tels que les perrés incombe à l'association syndicale, ainsi que le reconnait d'ailleurs la requérante. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article 5 des statuts de l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer ni aucun autre article de ces statuts, en particulier l'article 22 relatif aux " bases de répartition des dépenses ", n'imposent aux propriétaires membres de l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer de prendre directement en charge les travaux d'entretien ou de reconstruction des perrés riverains de leurs propriétés ni n'autorisent l'association syndicale à attribuer aux propriétaires une partie de ses obligations consistant à assurer, sous sa responsabilité, les travaux d'entretien ou de reconstruction des perrés dont elle est propriétaire, comme le permettent, sans toutefois l'imposer, les dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Dans ces conditions, l'absence de prise en charge des travaux d'entretien et de réparation du perré longeant la propriété de M. et Mme B..., qui incombent pourtant à l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer en sa qualité de maître d'ouvrage, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme B....

7. L'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer, qui avait pris la décision d'exécuter les travaux de réparation en litige entre le 15 octobre et le 15 novembre 2015, soutient que M. et Mme B... se sont expressément opposés à son intervention sur leur propriété, par un courrier du 8 octobre 2015. Si M. et Mme B... n'étaient pas fondés à s'opposer à cette intervention, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les intéressés se seraient de nouveau opposés à la réalisation des travaux de réparation par l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer en 2017. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le coût des travaux évalués par l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer par deux devis en 2014 et 2015 respectivement à 363 115,86 euros et 106 608 euros, étaient beaucoup plus élevés que le coût des travaux effectués en 2018 par M. et Mme B..., qui ne leur ont été facturés que 68 338,63 euros. Dans ces conditions, si M. et Mme B... n'étaient pas fondés à s'opposer à l'accomplissement par l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer de sa mission tendant à assurer l'exécution des travaux d'entretien et de réparation des perrés de ses propriétaires membres, il résulte toutefois de l'instruction que les travaux ont finalement été réalisés et que le comportement de M. et Mme B... n'a pas eu pour effet de majorer leur coût. Dans ces conditions, le comportement de M. et Mme B... n'est pas de nature à exonérer l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer, même partiellement, de sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice subi :

8. D'une part, il ne résulte ni de l'article 5, ni de l'article 22 des statuts de l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer que la charge financière des travaux de réparation des perrés pèserait sur les seuls propriétaires de ces perrés. Il résulte au contraire des dispositions de l'ordonnance du 2 juillet 2014 et du décret du 3 mai 2006 que les ressources des associations syndicales de propriétaires proviennent notamment des redevances dues par leurs membres, lesquelles servent précisément à l'accomplissement par l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer de sa mission tendant à assurer l'exécution des travaux d'entretien et de réparation des perrés de ses propriétaires membres, en application des articles 5 et 22 de ses statuts. Dans ces conditions, dès lors que la charge financière résultant des travaux effectués doit être supportée par l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer et non par les seuls propriétaires concernés par ces travaux, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme B... n'auraient pas subi de préjudice financier du fait de la réalisation des travaux de réparation de leur perré.

9. D'autre part, il résulte des factures produites par M. et Mme B... que les travaux réalisés, dont il n'est pas établi que le coût aurait été exagéré, ont exclusivement porté sur la réfection du perré longeant leur propriété. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer à verser à M. et Mme B... la somme de 68 338,63 euros correspondant au remboursement intégral du montant des travaux engagés pour la réparation de leur perré.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme B... une somme de 68 338,63 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi en supportant les travaux réalisés alors que la charge, y compris financière, en incombait à l'association appelante.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASA des riverains de Pyla-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée des riverains de Pyla-sur-Mer et à Mme C....

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03422
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LYON-CAEN THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;21bx03422 ?
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