La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2023 | FRANCE | N°21BX02747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 21BX02747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 avril 2019 du directeur des ressources humaines de l'Institut national de recherches archéologiques préventives refusant de corriger l'ancienneté reprise dans son contrat de travail signé le 16 novembre 1992, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 114 236,09 euros et d'enjoindre à ce dernier de recalculer ses cotisations de retraite en tenant compte d'une ancienneté acquise de 150 mois à la date du

16 novembre 1992.

Par un jugement n° 1903027 du 31 mai 2021, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 avril 2019 du directeur des ressources humaines de l'Institut national de recherches archéologiques préventives refusant de corriger l'ancienneté reprise dans son contrat de travail signé le 16 novembre 1992, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 114 236,09 euros et d'enjoindre à ce dernier de recalculer ses cotisations de retraite en tenant compte d'une ancienneté acquise de 150 mois à la date du 16 novembre 1992.

Par un jugement n° 1903027 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2021 et 1er juin 2022, Mme A..., représentée par Me Dirou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2019 du directeur des ressources humaines de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

3°) de condamner l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui verser la somme de 114 236,09 euros ;

4°) d'enjoindre à l'Institut national de recherches archéologiques préventives de recalculer ses cotisations de retraite en tenant compte d'une ancienneté acquise de 150 mois à la date du 16 novembre 1992 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que ses conclusions étaient tardives ; elle n'a eu connaissance de ce que son ancienneté n'avait pas été reprise dans sa totalité qu'en 2013, lorsqu'elle s'est rendue compte que, lors son recrutement en 1992 par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), son ancienneté antérieure n'avait été reprise qu'à hauteur de 34 mois, alors qu'elle justifiait d'une ancienneté de 150 mois, soit un différentiel de 116 mois ; elle a alors saisi son administration d'une première demande et a préféré attendre son départ à la retraite pour reformuler cette demande ;

- la décision contestée du 10 avril 2019 n'est pas une décision confirmative ; le courrier du 3 novembre 2014, signé par le directeur des ressources humaines et non pas par le directeur de l'établissement, et qui ne mentionne pas les voies et délais de recours, ne constitue pas une décision ; de plus, il y a bien eu un changement dans les circonstances de fait dans la mesure où, chaque mois, l'illégalité commise lui occasionne une perte de revenus, de sorte que son préjudice s'aggrave ;

- ses conclusions indemnitaires étaient recevables car elle a lié le contentieux en cours d'instance ;

- c'est à tort que l'administration lui oppose la prescription quadriennale ; le refus de prise en compte de son ancienneté a des répercussions sur le montant de sa pension de retraite ;

- son ancienneté n'ayant pas été totalement reprise, elle a subi une perte de traitements qui se répercute désormais sur le montant de sa pension de retraite ;

- la décision contestée méconnait le principe d'égalité de traitement des agents ; d'autres agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives attestent que leur ancienneté a bien été reprise en totalité ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; les pièces versées par l'administration démontrent qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, l'Institut national de recherches archéologiques préventives conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que ;

- les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires étaient irrecevables ;

- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dirou, représentant Mme A..., et de Me Delion, représentant l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 16 novembre 1992 par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) en qualité de secrétaire aide-comptable du chef d'antenne interrégional Grand Sud-Ouest, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. L'AFAN, association de droit privé, a été dissoute le 1er février 2002, la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive ayant été confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif. L'INRAP a alors repris les contrats de travail en cours des salariés de l'AFAN, dont celui de Mme A.... Par un courrier du 14 août 2014, Mme A..., se plaignant d'une reprise d'ancienneté selon elle insuffisante au moment de son recrutement par l'AFAN, a demandé une régularisation de sa situation à ce titre. Par un courrier du 3 novembre suivant, le directeur des ressources humaines a opposé un refus à cette demande au motif tiré de la prescription de la créance de revenus invoquée par Mme A.... Par un courrier du 7 mars 2019, Mme A... a de nouveau sollicité une régularisation de sa situation par la prise en compte d'un déficit de reprise d'ancienneté lors de son recrutement par l'AFAN, qu'elle évaluait à 116 mois. Par une décision du 10 avril 2019, le directeur des ressources humaines de l'INRAP a maintenu le refus opposé le 3 novembre 2014. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 10 avril 2019, à la condamnation de l'INRAP à lui verser la somme de 114 236,09 euros en réparation de la perte de revenus résultant de l'insuffisante reprise de son ancienneté et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de réévaluer ses cotisations de retraite. Elle relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal ayant rejeté la demande de Mme A... comme étant tardive, et, par suite, irrecevable, il n'était pas tenu de se prononcer sur les moyens invoqués par l'intéressée à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 avril 2019. Ainsi, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que cette décision serait contraire au principe d'égalité de traitement des agents publics, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Une décision dont l'objet est le même qu'une précédente décision devenue définitive revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. L'intervention d'une telle décision ne peut alors avoir pour effet de rouvrir le délai contentieux en ce qui concerne l'objet du litige.

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. En premier lieu, la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance du courrier du 3 novembre 2014 répondant à sa demande de correction de l'ancienneté reprise lors de son recrutement par l'AFAN. Ce courrier, qui a opposé un refus à la demande de l'intéressée, revêtait un caractère décisoire quand bien même il émanait du directeur des ressources humaines de l'INRAP et ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Il est par ailleurs constant que Mme A... n'a pas formé de recours contre cette décision dans le délai raisonnable d'un an, de sorte que cette décision est devenue définitive.

6. En deuxième lieu, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la demande présentée par Mme A... par courrier du 7 mars 2019 avait un objet identique à celle déjà présentée le 14 août 2014, définitivement rejetée par la décision du 3 novembre 2014. La circonstance alléguée que la reprise d'ancienneté telle qu'effectuée par l'AFAN lors du recrutement de Mme A... ait continué à produire ses effets sur le montant de la rémunération perçue par l'intéressée postérieurement à la décision susmentionnée du 3 novembre 2014 ne caractérise pas un changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation du droit de Mme A... à une correction de cette reprise d'ancienneté.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision en litige du 10 avril 2019 revêtait un caractère purement confirmatif de la décision, définitive, du 3 novembre 2014. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 10 avril 2019 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

9. Comme l'ont estimé les premiers juges, les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'INRAP à lui verser une somme de 114 236,09, correspondant à la perte de revenus liée à une insuffisante reprise de son ancienneté à l'occasion de son recrutement par l'AFAN, avaient la même portée que ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 avril 2019, et étaient par suite irrecevables.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Délibéré après l'audience du 11 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLa présidente,

Marie Pierre BEUVE DUPUY

Le greffier,

Anthony FERNANDEZ

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02747
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;21bx02747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award