La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2023 | FRANCE | N°23BX00804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 23BX00804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2201191 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A..., représenté par Me Boyancé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2201191 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A..., représenté par Me Boyancé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'on lui oppose à tort l'absence de ressources personnelles et d'insertion dans la société française ;

- il est entaché d'une erreur de fait lorsque lui est opposée l'absence de ressources personnelles ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a vécu pendant deux ans avec son père de nationalité française, qu'il travaille et dispose désormais de son logement et que son frère et sa sœur sont également présents en France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés, en renvoyant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la France et le Sénégal ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les observations de Me Boyancé, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 8 mai 1998, est entré régulièrement en France le 15 avril 2019 sous couvert d'un visa C de court séjour. Le 6 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motifs familiaux, en qualité d'enfant d'un ressortissant français. Par un arrêté du 4 octobre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par M. A... le 26 novembre 2021 a été rejeté par décision implicite. Saisi par M. A... de la légalité de ces deux décisions, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, par un jugement du 30 janvier 2023 dont M. A... relève appel.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté vise la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la France et le Sénégal, l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, ainsi que l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans pour les enfants étrangers d'un ressortissant français. Après avoir précisé que M. A... ne dispose pas du visa de long séjour requis par ces dernières dispositions, il indique les raisons pour lesquelles la préfète a considéré que les liens privés, familiaux et sociaux en France ne sont pas suffisamment intenses et stables. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... La circonstance qu'elle lui oppose le fait d'être démuni de ressources personnelles et de ne pas être inséré dans la société française, alors qu'il a travaillé en intérim durant plusieurs mois en 2020 et 2021, ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour pour raisons familiales.

5. Eu égard notamment au fondement de la demande de titre de séjour de M. A..., la circonstance que la préfète a retenu à tort, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il était démuni de ressources propres, est, pour regrettable qu'elle soit, sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que ces ressources ont, ainsi que la préfète le fait valoir en défense, un caractère ponctuel et ne sont pas pérennes et stables. Le moyen tiré d'une erreur de fait ne peut ainsi qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... était présent en France depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige. S'il a rejoint, à l'âge de 21 ans, son père de nationalité française, il ne démontre pas l'intensité des liens qui les unissent, alors qu'il a vécu jusqu'en avril 2019 au Sénégal, où réside encore sa mère. Il est célibataire, sans charge de famille. Le fait qu'il a travaillé en intérim à compter de juin 2020 en tant que manœuvre, et qu'il est inscrit pour l'année 2021/2022 dans une formation en apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires, ne suffit pas à permettre de regarder le refus de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Quant à la présence en France de ses jeunes frère et sœur, âgés de 16 et 19 ans, il n'est pas démontré qu'elle soit contemporaine de la décision attaquée. Ainsi, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Eu égard aux éléments factuels qui viennent d'être rappelés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision du 4 octobre 2021 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00804
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-13;23bx00804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award