Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200426 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 8 juin 2023, M. B..., représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la délivrance d'un récépissé ne vaut pas titre de séjour et signifie seulement que l'instruction de sa demande de titre de séjour est en cours ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, dès lors que la préfète a omis de tenir compte du récépissé qui lui avait été délivré et qui était valable jusqu'au 9 novembre 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a régulièrement travaillé pendant cinq ans, déclare ses revenus et dispose d'un logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Il fait valoir que M. B... a été muni d'un récépissé par le préfet de la Charente, valable du 23 mars au 12 septembre 2023.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, par décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 22 avril 1979, est entré régulièrement en France le 11 février 2016, muni d'un visa D portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2019, pour exercer un emploi à caractère saisonnier, sous réserve de maintenir sa résidence habituelle hors de France et de ne pas travailler pendant une durée cumulée de plus de six mois par an. Le 23 juillet 2019, il a sollicité un changement de statut pour être admis au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Saisi par M. B... de la légalité de cette décision, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation, par un jugement du 7 mars 2023 dont M. B... relève appel.
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Gironde :
2. Pour conclure qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de M. B..., le préfet de la Gironde fait valoir que ce dernier a été muni d'un récépissé valable du 13 mars au 12 septembre 2023. Toutefois, la délivrance de ce récépissé, à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au préfet de la Charente, n'est pas, eu égard notamment à sa durée de validité et à ses effets, de nature à priver d'objet les conclusions dirigées contre le refus de séjour du 1er décembre 2021.
Sur la légalité de la décision :
3. Il ressort des énonciations de la décision en litige que la demande de M. B... de changement de statut pour obtenir son admission au séjour en qualité de salarié, afin d'occuper un poste à durée indéterminée et à temps plein d'ouvrier agricole, a été rejetée au motif que la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur a été classée sans suite après que celui-ci a informé la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de
Nouvelle-Aquitaine que l'intéressé avait quitté la société. Contrairement à ce qu'il est soutenu, la préfète n'a pas opposé à M. B... le fait de s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour le 17 juillet 2019, ce qui aurait d'ailleurs été erroné puisqu'il a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, elle a relevé que l'intéressé n'a pas respecté les termes de son autorisation de séjour et de travail qui lui avait été délivrée le 18 juillet 2016, puisqu'il s'est maintenu sur le territoire national plus de six mois par an. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation ne peut ainsi qu'être écarté.
4. M. B... se maintenait sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. S'il a occupé un emploi de saisonnier pendant plusieurs années, il n'est pas établi, ni même allégué qu'il ait travaillé depuis juillet 2020 et il ne disposait pas d'une promesse d'embauche. Il est, par ailleurs, célibataire, sans enfants et ne démontre pas avoir d'attaches particulières en France, alors que ses parents et sa fratrie résident au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
Olivier A...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00799