La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2023 | FRANCE | N°21BX03597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 21BX03597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de son frère, M. A... D..., a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier du Blanc à lui verser une somme de 1 544 805,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle et son frère ont subis en raison des manquements commis lors de la prise en charge de leur mère dans cet étab

lissement de santé en octobre 2015.

Par un jugement n° 1900080 du 8 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de son frère, M. A... D..., a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier du Blanc à lui verser une somme de 1 544 805,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle et son frère ont subis en raison des manquements commis lors de la prise en charge de leur mère dans cet établissement de santé en octobre 2015.

Par un jugement n° 1900080 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier du Blanc à verser des indemnités de 6 250 euros à Mme B... D... et de 11 750 euros à M. A... D..., sous déduction des provisions accordées par le juge des référés dans son ordonnance du 23 avril 2020. Cette condamnation a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts. Le tribunal a également mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du 23 mai 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 24 janvier 2023, Mme D... d'une part et M. D..., représenté par sa tutrice, Mme C... F... d'autre part, représentés par Me Gaborit, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2021 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Blanc à leur verser une somme totale de 3 182 588,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Blanc la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- le jugement, en ce qu'il retient l'existence d'une faute du centre hospitalier, consistant en un défaut d'investigation à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter le dommage, doit être confirmé ;

- les préjudices personnellement subis par leur mère sont constitués par les souffrances endurées, tant physiques que psychologiques, évaluées à trois sur sept, que le tribunal a indemnisées, après application du taux de perte de chance, à 4 000 euros, ce qui ne peut qu'être confirmé ;

- même si l'expert ne l'a pas mentionné, leur mère a subi un préjudice esthétique, puisqu'elle a dû être alitée, intubée et perfusée et qu'elle était dyspnéique, pâle et angoissée ; l'indemnisation peut être fixée, après application du taux de perte de chance, à 3 000 euros ;

- elle a subi un préjudice d'angoisse de mort imminente, distinct des souffrances endurées, dès lors qu'elle était pleinement consciente de son état et de l'absence de soins appropriés ; l'indemnisation allouée doit être portée de 3 000 à 15 000 euros ;

- Mme B... D..., sa fille, a subi un préjudice d'inquiétude et d'angoisse d'un éventuel décès, alors qu'elle ne pouvait se rendre à l'hôpital en raison de l'obligation de prendre en charge son frère handicapé à 80 % ; l'indemnisation ne peut qu'être supérieure au montant, alloué par les premiers juges, de 3 500 euros globalisé avec le préjudice d'affection, ce montant correspondant à l'évaluation faite par le juge du référé provision du seul préjudice d'affection ; l'indemnité doit être portée à 10 000 euros ;

- le préjudice d'affection, d'autant plus grand que le décès de sa mère est survenu à un âge précoce et le jour même de l'hospitalisation, peut être indemnisé séparément par l'octroi, après application du taux de perte de chance, de 20 000 euros ;

- M. D... a également subi un préjudice d'inquiétude et d'angoisse qui, compte tenu du fait que sa mère s'occupait de lui, doit donner lieu à une indemnité de 10 000 euros ;

- en raison des liens existant avec sa mère qui le prenait en charge au quotidien, le préjudice d'affection doit être indemnisé séparément à hauteur de 20 000 euros après application du taux de perte de chance ;

- handicapé, il nécessite l'aide d'une tierce personne qui était jusqu'alors assurée par sa mère les soirs et weekends ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce préjudice par principe pour défaut de lien de causalité avec l'accident médical ; la faute commise par l'hôpital a conduit à une modification des conditions de sa prise en charge ; son handicap ne lui permettant pas d'être laissé seul, et le contraignant à être aidé dans tous les actes de la vie quotidienne, son besoin d'assistance peut être évalué à 15,30 heures par jour en semaine et 24 heures par jour le weekend ; sur la base de 20 euros pour une aide spécialisée, l'indemnisation peut être évaluée à un capital de 5 122 676,16 euros ; compte tenu de l'âge de sa mère au moment du décès, il peut être appliqué un taux de perte de chance d'être assisté par un membre de sa famille jusqu'à ce qu'il ne puisse plus physiquement l'assumer, de 50 % sur ce montant ; il y a lieu également de déduire la prestation de compensation du handicap, d'un montant mensuel de 303,40 euros ; il peut donc lui être alloué la somme de 3 100 588,48 euros au titre des frais divers liés au handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le centre hospitalier du Blanc, représenté par le cabinet Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de ramener les sommes qu'il a été condamné à verser par le tribunal à 3 750 euros pour Mme D... et à 9 250 euros pour M. D....

Il fait valoir que :

- les requérants ne sont pas recevables à majorer leur demande en appel, alors que le dommage ne s'est pas aggravé, ni n'a été révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement ;

- le préjudice lié à la conscience d'une mort imminente, qui constitue une composante des souffrances endurées, n'est pas établi en l'espèce, l'expert ayant seulement relevé que la patiente était angoissée ; en outre, les souffrances subies n'ont duré que quelques heures et auraient été les mêmes si la patiente avait bénéficié d'un transfert vers le centre hospitalier universitaire de Poitiers pour la prise en charge de la thrombose de la valve ; l'évaluation du préjudice, avant application du taux de perte de chance, ne saurait excéder 1 000 euros ;

- il n'est pas établi que la victime ait subi un préjudice esthétique ; son état physique n'aurait pas été différent si elle avait été opérée ;

- s'agissant de ses enfants, le préjudice d'angoisse subi par les proches durant l'hospitalisation n'est pas distinct du préjudice d'affection résultant du décès ; celui-ci a été suffisamment évalué pour Mme D... qui ne vivait plus au domicile de sa mère ; la somme allouée en première instance pour M. D... doit également être confirmée ;

- les frais d'assistance par une tierce personne pour une victime indirecte ne sont pas susceptibles d'être indemnisés ; c'est la conséquence du fait que l'assistance assurée par un membre de la famille est sans incidence sur le droit de la victime directe à en être indemnisée ; la faute commise en l'espèce par l'établissement n'est pas à l'origine du handicap dont est atteint M. D... ; Mme D... ne se prévaut d'aucun préjudice financier à devoir assurer désormais cette assistance, alors que son frère vit en foyer durant les jours de semaine et perçoit l'allocation aux adultes handicapés ; d'ailleurs, eu égard à l'âge de la victime et à ses antécédents médicaux, elle n'aurait pas été en mesure de s'occuper à temps complet de son fils handicapé à 80 % ; au demeurant, les besoins en assistance par tierce personne ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D..., âgée de 65 ans, s'est rendue, après consultation de son médecin traitant, au service des urgences du centre hospitalier du Blanc le 19 octobre 2015, à 9h30, pour une oppression thoracique. Elle a été auscultée à 11h24 par le médecin cardiologue qui la suivait depuis une opération de pose d'une prothèse mitrale mécanique réalisée en janvier 2011. Ce dernier a estimé que l'état de la patiente n'était pas critique, écarté l'hypothèse d'une thrombose de la valve mitrale et retenu le diagnostic d'un problème coronarien avec une insuffisance ventriculaire gauche. Un traitement médicamenteux a été mis en place. Mme D... a ensuite été transférée à 13h30 dans l'unité de surveillance continue. Alors que sa tension artérielle n'a cessé de diminuer et que le tableau clinique se dégradait, il a été réalisé une échographie doppler cardiaque qui a mis en évidence une thrombose de la valve mitrale mécanique. Mme D... a alors fait un arrêt cardiaque, à la suite duquel elle est décédée à 20h45.

2. Estimant que le décès de sa mère était imputable aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier du Blanc, Mme B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de son frère, M. A... D..., a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges afin d'obtenir une expertise médicale. Au vu du rapport déposé le 9 mai 2017, elle a saisi le juge des référés du tribunal pour obtenir la condamnation du centre hospitalier du Blanc à lui verser une provision dans l'attente du jugement au fond. Par ordonnance du 23 avril 2020, le juge des référés a condamné l'établissement à lui verser une provision totale de 6 250 euros. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier du Blanc à verser les indemnités de 6 250 euros à Mme B... D... et de 11 750 euros à M. A... D..., sous déduction des provisions obtenues. Cette condamnation a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts. Le tribunal a également mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du 23 mai 2017. Par la présente requête, Mme D... et M. D..., représenté par Mme F..., sa tutrice depuis le 1er février 2019, relèvent appel de ce jugement et demandent le rehaussement des indemnités allouées. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier du Blanc demande de ramener le montant des indemnités qu'il a été condamné à verser par le tribunal à 3 750 euros pour Mme D... et à 9 250 euros pour M. D....

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que des manquements ont été commis par le médecin cardiologue dans la prise en charge de Mme D.... S'il a été relevé par l'expert que ce médecin a été régulièrement présent lors de la journée du 19 octobre 2015 et a examiné Mme D... à plusieurs reprises, l'expert a également estimé que, devant un tableau de décompensation cardiaque chez une patiente porteuse d'une valve mitrale mécanique, présentant une dyspnée d'apparition récente et dont la valeur de coagulation sanguine (indicateur INR) demeurait faible, une échographie transthoracique aurait dû être réalisée beaucoup plus rapidement afin d'écarter l'hypothèse d'une thrombose de la valve, risque connu dont la gravité est redoutée. Le cardiologue a ainsi porté un mauvais diagnostic, en se fondant sur l'auscultation cardiaque et l'existence de bruits de valve normaux et sur l'absence d'état critique de la patiente, ce qui a retardé le diagnostic de thrombose de la valve. Ce manquement fautif est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Blanc.

6. Il résulte également de l'instruction que, si la thrombose avait été diagnostiquée plus tôt, elle aurait justifié l'organisation d'un transfert médicalisé de la patiente au CHU de Poitiers pour réaliser une chirurgie cardiaque d'urgence à cœur ouvert. Au regard de l'état clinique que présentait Mme D... lorsqu'elle a été admise aux urgences et d'un état antérieur, constitué, d'une part, par une obésité modérée augmentant les difficultés opératoires et le risque de morbidité et de mortalité post-opératoires, et, d'autre part, par de lourds antécédents cardiaques, la faute commise par l'établissement a fait perdre à Mme D... une chance de se soustraire à l'issue fatale survenue, qui a été évaluée à 50 %, ce qui, au demeurant, n'est pas discuté par les parties.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme E... D... :

7. Mme D... a enduré des souffrances, tant physiques que psychologiques, durant sa journée d'hospitalisation, que l'expert a évaluées à trois sur une échelle de sept. Il a estimé qu'elles étaient caractérisées par la gêne respiratoire ressentie par la patiente sans qu'un soulagement lui soit apporté, la forte angoisse et le sentiment qu'elle n'était pas prise en charge correctement. Si les requérants font valoir qu'elle a également subi un préjudice d'angoisse de mort imminente, puisqu'elle a confié à sa fille par téléphone qu'en l'absence de soins, elle s'apprêtait à rejoindre son époux décédé, il ressort du rapport d'expertise que ce sentiment d'angoisse a été pris en compte au titre des souffrances endurées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant du préjudice relatif aux souffrances et au préjudice d'angoisse à 7 000 euros, soit 3 500 euros après application du taux de perte de chance.

8. Si les requérants soulignent que leur mère a dû être alitée, intubée et perfusée, il n'en résulte pas pour autant un préjudice esthétique distinct de celui qu'elle aurait nécessairement subi du fait d'une hospitalisation pour la prise en charge de la thrombose de la valve qui aurait dû conduire à une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Au demeurant, la durée de ce traitement a été très brève. La circonstance qu'elle ait été " dyspnéique, pâle et angoissée " résultait de la gravité de son état initial, déjà noté à son arrivée au centre hospitalier, et non de la faute relevée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique.

9. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Mme D... et entrés dans le patrimoine de ses ayants droit représentent la somme de 3 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B... D... :

10. Mme B... D... a subi un préjudice d'affection du fait du décès de sa mère à la suite du retard de diagnostic dont est responsable le centre hospitalier. Elle a également subi un préjudice d'angoisse particulier, lorsque sa mère lui a fait part par téléphone, alors qu'elle était retournée s'occuper de son frère handicapé, de son sentiment d'abandon face à une probable mort imminente. Dans ces conditions, l'évaluation de ces deux préjudices peut être fixée à la somme globale de 9 000 euros, soit 4 500 euros après application du taux de perte de chance.

En ce qui concerne les préjudices subis par M. A... D... :

11. M. A... D..., âgé de 34 ans au jour du décès et handicapé à 80 % du fait d'un retard mental, a souffert d'un préjudice d'affection du fait de la disparition de sa mère, qui l'assistait dans tous les actes quotidiens lorsqu'il n'était pas en foyer. S'il se prévaut également d'un préjudice d'angoisse, celui-ci résulte davantage de l'absence créée par la disparition de sa mère, que du fait qu'elle ait passé une journée à l'hôpital. Dans ces circonstances, le préjudice d'affection peut être évalué à 20 000 euros, soit 10 000 euros après application du taux de perte de chance.

12. Il résulte de l'instruction que l'assistance par une tierce personne que l'état de M. D... requiert lorsqu'il ne se trouve pas en foyer résulte de son handicap. La circonstance que cette aide, qui était assurée par sa mère, l'est dorénavant par sa sœur, n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser pour M. D... un préjudice résultant directement du manquement commis par l'hôpital.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes que le centre hospitalier doit verser aux requérants s'élèvent à 3 500 euros pour la succession de Mme E... D..., 4 500 euros pour Mme B... D... et 10 000 euros pour M. A... D..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 novembre 2019, dont devront être déduites les provisions déjà versées. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir alors que le montant total des indemnités demeure inférieur au montant demandé dans la requête de première instance, les consorts D... ne sont pas fondés à demander la réévaluation des sommes allouées par le tribunal administratif de Limoges. Le centre hospitalier du Blanc n'est pas davantage fondé à demander que l'indemnisation allouée soit revue à la baisse.

Sur les frais liés au litige :

14. D'une part, il ressort du jugement attaqué que les frais d'expertise, liquidés et taxés à un montant de 2 000 euros par une ordonnance du 23 mai 2017, ont été mis à la charge définitive du centre hospitalier du Blanc. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants tendant à cette fin sont sans objet.

15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Blanc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les sommes que le centre hospitalier du Blanc a été condamné à verser par le tribunal administratif de Limoges sont fixées à 3 500 euros pour la succession de Mme E... D..., 4 500 euros pour Mme B... D... et 10 000 euros pour M. A... D..., dont devront être déduites les provisions déjà versées. Les intérêts au taux légal courront à compter du 13 novembre 2018, sauf sur les sommes versées à titre de provision à compter de leur versement, et les intérêts seront capitalisés à compter du 13 novembre 2019.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au point 1.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à

Mme C... F..., en sa qualité de tutrice de M. A... D..., au centre hospitalier du Blanc et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03597
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-13;21bx03597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award