Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2202266 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation, a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés pour l'instance et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 janvier 2023 en tant qu'il a annulé la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par celui-ci devant le tribunal administratif.
Il soutient qu'il n'est pas établi que M. B... participe à l'éducation de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. B..., représenté par Me Hay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Hay en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision annulée a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il participe à l'éducation de ses filles.
M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 mai 1976, est entré en France, selon ses déclarations, en 1977. Le 16 mars 2021, il a sollicité la délivrance, à titre principal d'un certificat de résidence de dix ans ou, subsidiairement, le renouvellement de son certificat de résidence d'un an. Par un arrêté en date du 4 juillet 2022, le préfet de la Vienne a rejeté ces demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
3. Les premiers juges ont considéré que M. B... remplissait les conditions prévues au 5° des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige et remplissait ainsi les dispositions du 3° du même article. Or si le préfet de la Vienne soutient que M. B... ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de ses filles, de nationalité française, et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions prévues au 5° de de l'article L. 611-3, il ne conteste pas, en appel, que les dispositions du 3° du même article faisaient également obstacle à ce l'intéressé puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. Dans ces conditions, dès lors que le tribunal aurait nécessairement annulé l'arrêté en litige s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 17 juin 2022 par laquelle il a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Hay une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hay une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
Manuel C...
La présidente,
Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23BX00580 2