La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°23BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 23BX00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 220125 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M.

A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 220125 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 26 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 920 euros au titre de la première instance et la somme de 2 400 euros au titre de l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 423-13 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour dès lors qu'elle aurait dû examiner son admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère réel et sérieux de ses études est établi, et il a bénéficié d'un suivi de l'aide sociale à l'enfance ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :

- ces décisions se fondent sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée, méconnaît l'article 7-2 de la directive UE 2008/115/CE, et est entachée d'une erreur d'appréciation, alors par ailleurs que la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; en effet, son cursus scolaire justifiait qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier 2023.

Une ordonnance du 13 avril 2023 a fixé la clôture d'instruction au 15 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 février 2002, entré sur le territoire français au mois de janvier 2018, a sollicité un certificat de résidence algérien en tant qu'étudiant. Par un arrêté du 26 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ou d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a indiqué, dans le formulaire de demande de titre de séjour, qu'il souhaitait obtenir un titre de séjour afin de poursuivre ses études en France. C'est ainsi à bon droit que la préfète de la Haute-Vienne a considéré qu'il sollicitait la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant qu'étudiant. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir du défaut d'examen de sa demande ou de la méconnaissance des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces articles.

3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole additionnel de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail (...) ". Et aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".

4. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant est soumise à la présentation d'un visa de long séjour par l'étranger. Par suite, alors que la préfète n'a entendu opposer cette condition qu'à la demande de certificat de résidence en tant qu'étudiant de M. A..., et que ce dernier ne peut utilement se prévaloir d'autres dispositions de l'accord-franco algérien ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté.

5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

6. M. A... est entré sur le territoire français au mois de janvier 2018, avant l'âge de seize ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de la mise en œuvre d'une action éducative à domicile par le service de l'aide sociale à l'enfance entre le 17 février 2020 et le 30 septembre 2020 pour le soutenir dans son projet scolaire et dans sa prise d'autonomie. Si son frère, sa sœur et ses neveux résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents ainsi qu'un frère et une sœur. Alors même qu'il justifie d'une scolarité réussie, le requérant, célibataire et sans enfant, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national, notamment en l'absence de liens suffisamment stables et anciens. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

8. En premier lieu, la préfète n'était pas tenue de motiver la décision fixant le délai de départ à trente jours, dès lors qu'il s'agit du délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée liée pour édicter un délai de départ volontaire de trente jours.

10. Enfin, M. A... ne peut se prévaloir directement de la méconnaissance de l'article 7.2 de la directive UE 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, la seule circonstance qu'il est inscrit en dernière année de son cursus ne permet pas de considérer, à elle seule, que l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours relèverait d'une erreur d'appréciation de la préfète. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00542
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;23bx00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award