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06/07/2023 | FRANCE | N°23BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 23BX00535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2101642 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A..., représenté par Me Metton, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 décembre 2022 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2101642 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A..., représenté par Me Metton, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui reconnaitre le statut d'apatride, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a produit des pièces illisibles ; par ailleurs, le mémoire en défense a été enregistré après la clôture de l'instruction mais a été visé, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 novembre 2019 et de la cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2020 rejetant sa demande d'asile ;

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas examiné l'existence d'une menace grave pour sa sécurité l'ayant contraint à quitter la zone de protection de l'UNRWA ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une protection effective de l'UNRWA ;

- il n'a eu d'autre choix que de fuir le camp d'Aïn el Héloué en raison des tentatives de recrutement par des groupes djihadistes ;

- il ne pouvait bénéficier d'une prise en charge effective pour sa pathologie gastrique ; il est discriminé dans son accès aux soins dans les structures médicales contrôlées par l'UNRWA en raison de son origine ethnique ;

- l'UNWRA est incapable d'assurer aux réfugiés résidant au Liban des conditions de vie conformes à la mission lui incombant, faute de ressources suffisantes ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses intérêts privés et familiaux sont établis en France où il réside depuis plus de trois ans et où vivent son frère, sa belle-sœur et ses neveux.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 mars 2023.

Une ordonnance en date du 13 avril 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 15 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard ;

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né de parents d'origine palestinienne le 6 août 1983 au camp de réfugiés d'Aïn el Hilweh, au Liban, y a vécu jusqu'au mois de février 2019 et est entré sur le territoire français le 11 août 2019. Par une décision du 12 mars 2021, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. M. A... relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que certaines des pièces jointes au premier mémoire en défense de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'étaient pas lisibles, les premiers juges n'ont pas fondé le jugement attaqué sur les éléments contenus dans ces pièces. Ainsi, l'absence de communication de pièces lisibles à M. A... en dépit de ses demandes en ce sens, alors d'ailleurs que les premiers juges n'ont pas eu de telles pièces en leur possession, n'a pas eu pour effet de méconnaître le principe du contradictoire, et, par suite, n'a pas entaché le jugement d'irrégularité.

3. En second lieu, si une clôture d'instruction avait initialement été fixée au 24 avril 2022, la communication du deuxième mémoire en défense de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 mai 2022, reçu par M. A... le 10 mai suivant selon l'application Télérecours, a eu pour effet de rouvrir implicitement l'instruction, permettant au requérant de formuler des observations en réponse, ce qu'il a d'ailleurs fait par un mémoire enregistré le 13 mai 2022. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu, ou qu'il aurait été porté atteinte au principe d'égalité des armes. Par suite, le jugement n'est pas irrégulier sur ce point.

Sur la légalité de la décision du 12 mars 2021 :

4. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance (...) ".

5. Il résulte de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides que cette convention n'est pas applicable à un réfugié palestinien tant qu'il bénéficie effectivement de l'assistance ou de la protection de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA). Dès lors qu'il a perdu le bénéfice effectif d'une telle assistance ou protection et qu'aucun État ne le reconnaît comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, un réfugié palestinien bénéficie, sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues à l'article 1er, du régime de la convention du 28 septembre 1954 et peut solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi du statut d'apatride.

6. Un réfugié palestinien qui se trouve en dehors de la zone d'activité de l'UNWRA ne bénéficie plus effectivement de la protection ou de l'assistance de cet Office dans les cas ci-dessous définis. Le premier cas correspond à l'hypothèse où une menace grave pour sa sécurité a contraint un réfugié palestinien à quitter l'État ou le territoire situé dans la zone d'intervention de l'UNWRA dans lequel il avait sa résidence habituelle et fait obstacle à ce qu'il y retourne. Le deuxième cas correspond à l'hypothèse dans laquelle une telle menace, apparue après le départ de l'intéressé, fait pareillement obstacle à son retour sur place. Le troisième cas correspond à l'hypothèse où, pour des motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l'existence d'une menace pour sa sécurité, un réfugié palestinien se trouve dans l'impossibilité de regagner l'État ou le territoire dans lequel il avait sa résidence habituelle.

7. En outre et eu égard aux exigences attachées au respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège les personnes dépourvues de nationalité des atteintes excessives au droit au respect de la vie privée, doit également être regardé comme ne bénéficiant plus effectivement de l'assistance ou de la protection apportée par l'UNWRA dans sa zone d'intervention un réfugié palestinien qui possède en France des liens familiaux ou des liens personnels, compte tenu notamment de la durée de sa résidence sur le territoire, tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où il est dès lors fondé, à la condition qu'aucun État ne le reconnaisse comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, et sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues par la convention du 28 septembre 1954, à demander que lui soit octroyé le statut d'apatride sur le fondement de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de bénéficier de la protection juridique à laquelle il a droit à ce titre.

8. En premier lieu, la seule circonstance que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a cité les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile présentée par M. A... afin de justifier qu'il ne considérait pas que l'intéressé avait été contraint de quitter le Liban en raison d'une menace grave pour sa sécurité ne saurait révéler, en elle-même, que le directeur de cet office se serait cru lié par lesdites décisions. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, d'une part, si M. A..., qui était enregistré auprès de l'UNWRA au Liban, fait valoir qu'il a dû fuir le camp d'Aïn el Héloué, où il a vécu jusqu'en 2019, en raison de sollicitations répétées par un groupe terroriste islamiste, ces allégations sont floues et peu circonstanciées, et ne permettent pas de tenir pour établi qu'il a été contraint de quitter le Liban en raison d'une menace grave pour sa sécurité. Par ailleurs, la circonstance qu'il souffre d'une pathologie gastrique ayant nécessité des soins qui n'auraient pas été totalement pris en charge par l'UNWRA, alors qu'il existerait au Liban des discriminations à l'égard des réfugiés palestiniens dans l'accès aux soins, ne permet pas davantage de considérer qu'il a dû fuir ce pays pour des motifs engageant sa sécurité, et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, son état de santé nécessiterait des soins qui lui seraient indispensables. À cet égard, il ne saurait se prévaloir de la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du statut d'apatride pour son frère et sa belle-sœur en raison du handicap d'un de leurs enfants, leur situation étant distincte et pouvant justifier une différence de traitement. D'autre part, M. A... se borne à faire état d'éléments généraux sur les difficultés rencontrées par l'UNWRA depuis son départ du Liban au mois de février 2019 du fait de financements réduits et de l'épidémie de Covid 19, sans toutefois apporter aucun élément au dossier permettant de considérer qu'il ferait personnellement l'objet, depuis ce départ, d'une menace grave à sa sécurité faisant obstacle à son retour au Liban. Par suite, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... devait être regardé comme bénéficiant toujours de la protection de l'UNWRA et ne relevant ainsi pas du régime de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

11. M. A... est entré sur le territoire français au mois d'août 2019. S'il fait valoir qu'il est proche de son frère, sa belle-sœur et ses quatre neveux bénéficiant du statut d'apatride en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Liban, où résident encore sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Alors qu'il ne se prévaut d'aucun élément particulier d'intégration dans la société française, M. A... ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national, notamment en l'absence de liens suffisamment stables et anciens. Dans ces conditions, le refus de lui accorder le statut d'apatride ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00535
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : METTON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;23bx00535 ?
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