La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°23BX00354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 23BX00354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de Saint- Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 30 juillet 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100129 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 7 février 2023, Mme B..., représentée par Me Luc Godefroy, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de Saint- Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 30 juillet 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100129 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B..., représentée par Me Luc Godefroy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100129 du tribunal administratif de Saint-Martin en date du 24 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet délégué auprès du représentant de Saint- Barthélemy et Saint-Martin en date du 10 mars 2021, ensemble la décision du 30 juillet 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par un courrier du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrer le titre de séjour sollicité.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante guyanienne née le 5 juin 1982 à Georgetown, au Guyana, est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2004, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 25 juin 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 16 décembre 2020, valide jusqu'au 15 mai 2021. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle a alors formé un recours gracieux le 12 mai 2021 qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 30 juillet 2021. Mme B... relève appel du jugement n° 2100129 du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de Saint- Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 30 juillet 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélémy et Saint-Martin a rejeté la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par la requérante aux motifs que ses enfants et le père de ses enfants avaient, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le statut de résidents permanents sur la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, et que ses intérêts familiaux n'étaient pas situés en France.

4. Toutefois, et d'une part, la production par le préfet de la copie d'un échange par e-mail avec les autorités néerlandaises mentionnant l'obtention du statut de résidents permanents sur la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin des fils de la requérante depuis le 8 juin 2020, ne permet pas à elle seule de remettre en cause les nombreuses pièces produites par l'appelante qui démontrent que ses enfants résident effectivement avec elle sur le territoire français, notamment les certificats de scolarité au sein d'établissements d'enseignement français domiciliant chacun de ses deux enfants, depuis au moins 2018, à l'adresse du logement qu'elle justifie occuper depuis 2013 au 61 Rue Low Town à Saint-Martin, ainsi que la copie du passeport de son fils aîné de nationalité française, Fameer Motoo, émis le 9 février 2021 et qui le domicilie également à l'adresse précitée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... justifie de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2013 par la production de contrats de location et de facture d'électricité. Mme B... produit également des avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu à partir de 2011 démontrant qu'elle a perçu des salaires depuis cette année. Enfin, Mme B... produit des attestations circonstanciées démontrant son intégration tant sociale que professionnelle. Dans ces conditions particulières et alors même que Mme B... n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour que le 25 juin 2018 selon les écritures en défense du préfet, la décision de refus de séjour attaquée doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2021, ensemble la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a rejeté son recours gracieux.

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. L'exécution du présent arrêt implique que soit délivré à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Godefroy au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100129 du tribunal administratif de Saint-Martin en date du 24 novembre 2022 et l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ensemble la décision du 30 juillet 2021 rejetant le recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Godefroy une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Madame A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Godefroy.

Copie en sera transmise au préfet délégué auprès du représentant de Saint- Barthélemy et Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2023.

Le président-rapporteur, La présidente-assesseure,

Jean-Claude Pauziès Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00354
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GODEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;23bx00354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award