Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C..., alors placé au centre de rétention administrative d'Hendaye, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300090 du 13 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la requête lui a été transmise tardivement, moins de vingt-quatre heures avant la tenue de l'audience ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- le fait que M. C... soit connu aux Pays-Bas ne faisait pas obstacle à ce que soit édictée à son encontre une obligation de quitter le territoire, la réadmission vers un autre Etat Schengen ne constituant qu'une possibilité ; le législateur n'a conféré aucune priorité à cette dernière procédure ; M. C... n'a pas manifesté son intention de demander l'asile en France, et n'a apporté aucun élément démontrant le dépôt d'une demande d'asile dans un autre pays ou même l'obtention d'une protection internationale ; au demeurant, si ce dernier démontrait être admissible aux Pays-Bas, il pourrait être éloigné vers ce pays ; il se maintient en France malgré plusieurs mesures d'éloignement précédentes et son état de santé dégradé ne l'empêche pas de troubler régulièrement l'ordre public ; il dispose d'attaches familiales
en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 16 avril 1996, a fait l'objet,
le 8 décembre 2020, d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un droit au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mai 2021. Après son interpellation pour des faits d'agression sexuelle en réunion, la préfète du Loiret a pris à son encontre, le 3 janvier 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. L'intéressé ayant à nouveau été interpellé à Limoges, le 6 janvier 2023, pour des faits de détention illicite de médicaments classés comme psychotropes, la préfète de la Haute-Vienne a édicté à son encontre un arrêté, daté du 7 janvier 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Placé au centre de rétention administrative d'Hendaye, M. C... a saisi le tribunal administratif de Pau afin d'obtenir l'annulation de ce dernier arrêté. Par un jugement du 13 janvier 2023 dont la préfète de la Haute-Vienne relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé l'arrêté contesté.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ".
3. Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre.
4. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1, L. 621-2 ou L. 621-3, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas et avoir obtenu ce statut dans ce pays, il n'a produit aucun document sur une éventuelle protection internationale accordée par les autorités de ce pays et n'a pas davantage fait part d'une intention de déposer une demande d'asile en France. Dans ces conditions, sa situation ne relève pas du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ni de la procédure de transfert prévue à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, M. C... a indiqué, lors de son audition, vouloir repartir en Espagne. Au vu des principes rappelés aux points 3 et 4 précédents, la préfète de la Haute-Vienne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau s'est fondée sur un défaut d'examen particulier de la situation de M. C... pour annuler l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2023.
7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Pau.
8. L'arrêté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, et qu'au vu de ses liens personnels et familiaux, respectivement en France et en Algérie, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté mentionne également les raisons pour lesquelles un délai de départ volontaire lui est refusé, ainsi que le fait qu'il n'est pas établi qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays
d'origine. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivé.
9. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... avait sollicité en 2020 un titre de séjour en raison de son état de santé qui lui a été refusé par arrêté du 8 décembre 2020, au motif que si son état nécessitait un traitement médical dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement était disponible en Algérie. En l'absence de toute pièce médicale produite par M. C..., il n'est pas établi que cette appréciation aurait dû être remise en cause à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris. La circonstance que les faits à l'origine de son interpellation ne seraient, selon lui, pas établis, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, dès lors qu'ils n'ont pas été repris pour motiver la décision d'éloignement. Dans ces circonstances, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle
de M. C....
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale.
12. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Vienne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 7 janvier 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : : La demande de M. C... devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer
et à M. A... C.... Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Olivier B...
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00348