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06/07/2023 | FRANCE | N°22BX02496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22BX02496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200479 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B... C

..., représenté par Me Pion, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200479 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200479 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Pion, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200479 du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 3 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet l'Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ses droits au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par l'appelant sur le fondement de l'article L. 313-14 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... C..., ressortissant soudanais né le 17 janvier 1998 à Milit, au Soudan, est entré irrégulièrement en France en décembre 2016. Il a sollicité, le 27 décembre 2016, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 20 septembre 2017. Le préfet du Gard a alors pris à son encontre, le 14 mars 2018, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. B... C... déclare avoir quitté la France en 2018 pour rejoindre la Belgique, où il s'est présenté comme demandeur d'asile sous l'identité de Mohammed B..., né le 1er janvier 1992. En janvier 2019, la France a accepté sa reprise en charge au titre de l'asile en France, et l'intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire à la fin du mois d'octobre 2019. Le 13 octobre 2020, M. B... C... a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 30 octobre 2020. Le 27 janvier 2021, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours de M. B... C... dirigé contre cette décision. Le 3 février 2022, le préfet de l'Indre a pris, à l'encontre de M. B... C..., un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de renvoi. M. B... C... relève appel du jugement n° 2200479 du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la lecture de la demande de première instance présentée par l'intéressé que seuls les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation étaient soulevés devant le tribunal. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, l'arrêté comporte des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant, notamment le rejet de sa demande d'asile, son cursus de formation, ses attaches personnelles en Belgique et le fait qu'il soit célibataire et sans enfant en France. L'arrêté indique par ailleurs que M. B... C..., de nationalité soudanaise, n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par l'appelant sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. B... C... soutient qu'il vit en France depuis 2016 et qu'il est hébergé, depuis 2019, par une ressortissante de nationalité française avec laquelle il entretient une relation de couple depuis plusieurs années. Toutefois, et d'une part, la production de factures d'eau et d'électricité sur lesquelles figure l'adresse présentée comme étant celle du couple, ainsi que les attestations peu circonstanciées produites, dont deux sont postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir la vie commune alléguée par le requérant. Par ailleurs, l'attestation de tentative d'ouverture d'un compte joint en date du 20 octobre 2020 ainsi que des justificatifs de demande d'enregistrement d'un PACS postérieurs à la décision attaquée ne démontrent pas davantage l'ancienneté et la réalité de la vie commune. D'autre part, le requérant soutient poursuivre un cursus scolaire depuis octobre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas fait preuve d'assiduité lors de l'année scolaire 2020/2021, et si l'appelant invoque une intervention chirurgicale au poignet, il ne produit aucun justificatif médical attestant de l'impossibilité de suivre sa formation en raison de cette pathologie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... C... a vécu au Soudan jusqu'en décembre 2016, date à laquelle il est entré irrégulièrement en France et qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2018 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

10. M. B... C... se prévaut de ses liens amicaux et affectifs avec une ressortissante française et de sa scolarité en France. Compte tenu des circonstances précédemment exposées, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté.

12. En second lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire :

13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

15. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

16. Si M. B... C... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Soudan, les éléments produits ne permettent pas d'établir le caractère personnel, réel et effectif des risques encourus alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2023.

Le président-rapporteur, La présidente-assesseure,

Jean-Claude Pauziès Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02496
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PION

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;22bx02496 ?
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