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06/07/2023 | FRANCE | N°21BX03260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21BX03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le directeur C... nationale des ingénieurs de Tarbes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner l'école nationale des ingénieurs de Tarbes à lui verser une somme totale de 30 810,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1900266 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Pau

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le directeur C... nationale des ingénieurs de Tarbes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner l'école nationale des ingénieurs de Tarbes à lui verser une somme totale de 30 810,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1900266 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2021 et le 7 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Bedouret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du directeur C... nationale des ingénieurs de Tarbes du 7 décembre 2018 ;

3°) de condamner l'école nationale des ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme totale de 30 810,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge C... nationale des ingénieurs de Tarbes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il a été l'objet de faits constitutifs de harcèlement moral ; le nombre d'heures d'enseignement qui lui ont été confiées a sensiblement diminué entre les années scolaires 2016-2017 et 2018-2019 ; ces changements sont intervenus sans concertation ; ses fonctions de suivi des stagiaires ont également diminué au cours de cette période, conduisant à une perte de revenus de 2 537,50 euros en 2017-2018 ; ses conditions de travail se sont dégradées en raison des agissements répétés à son égard dans le mesure où l'ensemble de ses responsabilités ont été vidées de leur substance ;

- il n'a pas de visibilité sur les enseignements qu'il doit dispenser ; des enseignements impliquant des préparations conséquentes lui ont été attribués sans concertation et sans l'assurance d'être reconduit pour ces cours ; par ailleurs, les heures d'enseignement qu'il assurait ont été attribuées à d'autres professeurs ;

- il n'a pas obtenu l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel alors que ce type d'autorisation est habituellement accordé ; il est passé du suivi de 20 stagiaires à un suivi de 7 stagiaires seulement, ce qui a une incidence financière ;

- le matériel d'enseignement est vétuste et il ne peut assurer ses cours dans des conditions correctes ;

- il a connu des difficultés pour obtenir le remboursement de ses frais professionnels ; en effet, les remboursements sont intervenus avec plusieurs mois de retard ;

- il a connu des difficultés pour être promu " hors classe " en 2017 ; il n'a obtenu qu'un avis favorable alors qu'il bénéficiait d'avis " exceptionnels " les années précédentes ; par ailleurs, son dossier de promotion a été traité avec négligence ;

- ayant été victime de harcèlement moral, il pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- il a subi un préjudice financier à hauteur de 20 810,80 euros en raison de la baisse du volume de ses heures de cours ; il a par ailleurs subi un préjudice moral, qu'il convient d'évaluer à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, l'école nationale des ingénieurs de Tarbes, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Une ordonnance en date du 9 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 10 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 ;

- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., appartenant au corps des professeurs C... nationale supérieure d'arts et métiers, travaille depuis 2003 au sein C... nationale d'ingénieurs de Tarbes. Par une décision du 7 décembre 2018, le directeur C... nationale des ingénieurs de Tarbes a refusé, d'une part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'il estime subir dans le cadre de ses fonctions, et d'autre part, de faire droit à sa demande d'indemnisation pour les préjudices qui en résulteraient. M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2018 et à la condamnation C... nationale des ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme totale de 30 810,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

3. La décision du 7 décembre 2018 fait état de la demande formulée par un courrier du 8 octobre 2018 de M. A..., et indique qu'après une première rencontre avec l'intéressé, une enquête interne a été diligentée au sein de l'établissement. Elle explique que les variations de charge d'enseignement de M. A... sont dues à une réforme pédagogique conduite entre 2013 et 2016 et que les conditions d'exercice de responsabilité de travaux pratiques et les moyens mis à sa disposition pour l'exécution de ses missions ne diffèrent pas de ceux de ses collègues. Le directeur C... nationale d'ingénieurs de Tarbes relève enfin des difficultés de dialogue qu'il identifie comme un enjeu pour l'établissement, et conclut, au regard de ces éléments, qu'il n'existe pas de situation de harcèlement moral à l'encontre de M. A.... Cette décision énonce ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, mettant à même le requérant d'en comprendre les motifs et de les contester utilement, alors même qu'il n'aurait pas été répondu à chaque grief exposé par l'intéressé dans son courrier du 8 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Et aux termes de l'article 11 de la même loi : " (...) IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. M. A... fait valoir qu'il est victime d'agissements de harcèlement moral dès lors que le nombre d'heures d'enseignement qui lui a été attribué a significativement diminué entre les années universitaires 2016-2017 et 2018-2019, conduisant à vider de leur substance ses responsabilités en tant que responsable des travaux pratiques de mécanique du solide et de calcul numérique et du laboratoire de soudage, qu'il n'encadre plus que sept stagiaires et connaît des difficultés pour la prise en charge des frais professionnels liés à ces fonctions, que le matériel mis à sa disposition est vétuste, ne lui permettant pas d'assurer ses cours dans des conditions correctes, et qu'il a rencontré des difficultés pour son avancement au grade de de professeur C... nationale supérieure des arts et métiers hors classe.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'agissant des heures d'enseignement, leur réduction a fait suite à une réforme pédagogique conduite entre 2013 et 2016 donnant lieu à une redistribution des enseignements. Par ailleurs, alors qu'il résulte de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, applicable à M. A..., que les enseignants doivent accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement de 385 heures, le requérant a accompli un service total de 722 heures en 2016-2017, de 506 heures en 2017-2018 et de 609 heures en 2018-2019. S'il fait valoir qu'il y aurait lieu de distinguer entre les heures d'enseignement et les missions annexes qui lui ont été confiées, il ne conteste pas que le référentiel d'équivalence horaire permet de valoriser les différents actes pédagogiques en relation à l'unité de base " équivalent heure TD ", permettant ainsi de garantir un décompte des différentes formes d'interventions pédagogiques des enseignants de l'établissement. La circonstance qu'en moyenne, un nombre supérieur d'heures de cours ont été assurées par les autres enseignants de l'établissement n'est pas de nature à révéler une dégradation de ses propres conditions de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a lui-même refusé l'attribution d'heures de travaux dirigés de mécanique des solides pour l'année scolaire 2018-2019, estimant qu'il ne disposait pas de garantie que cet enseignement lui soit confié de manière pérenne. Ainsi, il ne saurait soutenir que ses fonctions de responsable de ces travaux dirigés ont été vidées de leur substance, dès lors qu'il refuse lui-même d'assurer des enseignements dans cette matière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la communication des plannings, si elle peut être regardée comme tardive, est effectuée de manière identique pour tous les enseignants, qui s'en sont d'ailleurs plaints. Dans ces conditions, si cette communication n'est pas totalement satisfaisante concernant la préparation des cours, elle révèle des dysfonctionnements internes à l'école et ne vise pas spécifiquement le requérant, qui ne l'allègue d'ailleurs pas. S'agissant de l'encadrement des stagiaires, M. A... ne conteste pas que le nombre d'étudiants qu'il suivait a diminué à la suite de la réforme pédagogique C... nationale d'ingénieurs de Tarbes et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette diminution résulterait, de quelque manière que ce soit, de mesures vexatoires prises à son encontre. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes démontre ainsi que tant la baisse du nombre d'heures d'enseignement confiées à M. A... que celle du nombre de stagiaires qu'il doit suivre résultent de considérations étrangères à tout harcèlement, à savoir la réorganisation de cette école.

8. S'agissant des conditions d'exercice de ses fonctions, si le matériel mis à la disposition de M. A... pour ses cours était vétuste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le remplacement des équipements obsolètes aurait été refusé, alors au contraire qu'une ligne de crédits dédiée a été accordée au requérant, qui n'en a pas utilisé la totalité. L'école nationale d'ingénieurs de Tarbes explique par ailleurs le retard dans le remboursement des frais de mission de l'intéressé par des demandes d'ordre de missions tardives, et pendant les vacances scolaires, de la part de M. A..., justifiant ainsi un délai plus important de traitement de ses demandes. Quant à l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour le suivi des stagiaires en stage en entreprises, la politique C... étant d'utiliser en priorité les véhicules C... mis à la disposition des enseignants, l'unique refus de lui laisser disposer de son propre véhicule ne saurait révéler des agissements répétés à l'égard de M. A.... Enfin, le requérant a été promu au grade des professeurs C... nationale d'arts et métiers hors classe à compter du 1er septembre 2017. Les circonstances que son dossier pour le passage à ce grade a été réalisé le 26 septembre 2017 alors que la date limite de dépôt était le 29 septembre suivant et qu'un " avis favorable " a été donné, alors qu'il avait antérieurement bénéficié d'" avis exceptionnels " n'ont manifestement pas nui à cette promotion et ne peuvent ainsi révéler de dégradation dans les conditions de travail du requérant, contrairement à ce qu'il soutient.

9. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le directeur C... nationale d'ingénieurs de Tarbes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les faits relevés par M. A... ne peuvent être qualifiés d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 7 décembre 2018 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'illégalité.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Au regard de ce qui a été dit aux points 6 à 9, en l'absence d'agissement répétés de harcèlement moral à l'égard de M. A..., l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur C... nationale d'ingénieurs de Tarbes et à la condamnation de cette école.

Sur l'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge C... nationale d'ingénieurs de Tarbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03260 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03260
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BEDOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;21bx03260 ?
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