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06/07/2023 | FRANCE | N°21BX02472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21BX02472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau a délivré à M. D... un permis de construire autorisant la réhabilitation d'une grange sur un terrain situé lieu-dit La Banne Nord, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2000627 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du cod

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau a délivré à M. D... un permis de construire autorisant la réhabilitation d'une grange sur un terrain situé lieu-dit La Banne Nord, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2000627 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la demande des consorts F... dans l'attente de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau par un arrêté du 1er mars 2021.

Par un jugement n° 2000627 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 9 mai 2019 et du 1er mars 2021 du maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2021 et le 31 mai 2023, la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau, représentée par Me Ruffié, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande des consorts F... ;

3°) de mettre à la charge des consorts F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'irrégularité tirée de l'absence d'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), quand bien même elle affecte la compétence du maire, constitue un vice de procédure dans le cadre de la régularisation prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui doit donc être régularisé selon les règles applicables à la date de délivrance du permis de construire initial ; au regard de l'état du droit à la date d'obtention du permis initial, et en l'absence de covisibilité, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne constituait pas un avis conforme ;

- la légalité du permis modificatif doit être appréciée au regard des seules modifications qu'il autorise ; ainsi dès lors qu'il a pour seul objet de régulariser le vice d'incompétence en obtenant l'avis de la CDPENAF, elle n'avait pas d'obligation de d'instruire à nouveau l'ensemble du dossier, ni de le soumettre à l'architecte des bâtiments de France ; en outre, cette modification ne portait pas sur des travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment qui seuls justifient la saisine de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ;

- l'appel incident contre le jugement du 14 avril 2021 est irrecevable ;

- les moyens soulevés dans le cadre de l'appel incident sont inopérants et infondés.

Par un mémoire en défense enregistrés le 2 mars 2023, les consorts F..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement avant dire droit du 2 décembre 2020 ainsi que l'arrêté de permis de construire du 9 mai 2019 et la décision du 13 décembre 2019 de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ils s'en remettent aux moyens et écritures de première instance ;

- les pièces produites permettent d'établir que la grange se situait dans le champ de visibilité de l'église de Cendrieux ainsi que l'existence d'une situation de covisibilité avec cette église qui justifiait un avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France à la date de délivrance du permis initial ;

- le dossier de demande était insuffisant en l'absence de permis de démolition ;

- le dossier de demande était insuffisant concernant le traitement de la végétation ;

- ce projet ne respecte pas les règles de changement de destination prévues à l'annexe 2 du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Périgueux au regard de l'atteinte au caractère arboré des lieux et d'absence de cohérence avec le style de leur propriété.

Par un courrier du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions des consorts F..., enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles ils demandent à titre subsidiaire à l'annulation du jugement avant dire droit du 2 décembre 2020, de l'arrêté de permis de construire du 9 mai 2019 et de la décision du 13 décembre 2019 de rejet de leur recours gracieux, doivent être regardées comme des conclusions incidentes qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau et ne sont, par suite, pas recevables.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour les consorts F... le 30 mai 2023, et pour la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau le 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Lafond, représentant la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau et de Me Cadro, représentant les consorts F....

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau a délivré à M. D... un permis de construire autorisant la réhabilitation d'une grange sur un terrain situé lieu-dit La Banne Nord. Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. À la suite de ce jugement, le maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau a délivré à M. D..., par un arrêté du 1er mars 2021, un permis de construire modificatif. Par un jugement du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 9 mai 2019 et du 1er mars 2021. La commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau relève appel du jugement du 14 avril 2021. Par la voie de l'appel incident, les consorts F... relèvent appel du jugement du 2 décembre 2020.

Sur la recevabilité des conclusions des consorts F... tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2020 :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2020 a été mis à la disposition des consorts F... par la voie de l'application " Télérecours " le jour-même, et qu'ils en ont eu connaissance au plus tard lors de la notification du jugement du 14 avril 2021, le 16 avril 2021. Les consorts F... pouvaient relever appel de ce jugement avant-dire droit, en ce qu'il écartait les moyens qu'ils avaient soulevés¸ bien que les premiers juges, en décidant de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, leur aient donné partiellement satisfaction. Il ne leur est toutefois plus possible de contester ce jugement par la voie de conclusions incidentes présentées après l'expiration du délai de recours dans le cadre de l'appel formé contre le second jugement du 14 avril 2021, dès lors que ces conclusions incidentes soumettent au juge un litige distinct de celui tendant à l'annulation de ce second jugement qui porte sur le seul permis de construire modificatif. Par suite, les conclusions incidentes des intimés tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement du 14 avril 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêt attaqué : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

4. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

5. Par son jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir écarté tous les autres moyens, de surseoir à statuer sur cette requête et d'accorder à M. D... un délai de trois mois pour régulariser le vice résultant de l'absence de l'avis préalable conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) exigé par l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Quand bien même l'absence de cet avis entachait l'arrêté du 9 mai 2019 d'incompétence, ce non-respect des formalités préalables à la délivrance du permis de construire constituait un vice de procédure qu'il appartenait au maire de régulariser en faisant application des règles d'urbanisme applicables à la date de la décision litigieuse. Dans ce contexte, et dès lors que le maire de la commune était compétent pour délivrer le permis de construire de régularisation en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, les consorts F... ne sauraient utilement se prévaloir de ce que, en raison de l'intervention d'un arrêté préfectoral du 8 juin 2020 délimitant le périmètre de protection autour des abords de l'église de Cendrieux incluant le terrain d'assiette du projet, le maire aurait été tenu de recueillir l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France et que l'arrêté du 1er mars 2021 serait entaché d'incompétence du fait de l'avis défavorable émis le 10 février 2021 sur la demande de permis de construire modificatif. Ainsi, alors que la régularisation du vice retenu par le jugement avant-dire droit impliquait seulement que la commune soumette le projet à la CDENAPF et se prononce à nouveau sur la demande de permis en litige au vu de l'avis de cette commission, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour estimer que le permis du 1er mars 2021 ne pouvait régulariser le vice résultant de l'absence d'avis préalable de cette commission, sur le moyen tiré de ce que le maire aurait été incompétent du fait de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France le 10 février 2021, qui résultait des règles applicables à la date d'édiction du permis de régularisation.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler les arrêtés du 9 mai 2019 et du 1er mars 2021.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts F... devant le tribunal administratif de Bordeaux après le sursis à statuer prononcé en application des dispositions citées au point 5 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Sur les autres moyens invoqués par les consorts F... :

8. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis de régularisation a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, les parties ne peuvent invoquer, à l'occasion d'un recours formé contre ce jugement, que des moyens dirigés contre ce permis de régularisation. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 2021 qui vise le permis accordé le 5 avril 2019 et le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2020, et se prononce sur la demande de permis modificatif déposée le 23 janvier 2021, avait uniquement pour objet de régulariser le vice retenu par le jugement tiré de l'absence d'avis préalable de la CDPENAF. Dès lors quand bien même cet arrêté vise le périmètre délimité des abords de l'église de Cendrieux et le nouvel avis de l'architecte des Bâtiments de France du 10 février 2021, il résulte de ce qui vient d'être dit que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 1er mars 2021 constituerait un nouveau permis de construire ayant eu pour effet de retirer le permis initial et dont la légalité devrait être appréciée au regard du droit applicable à la date de sa délivrance. Par suite le moyen tiré de ce que ce permis modificatif serait illégal du fait de l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté.

10. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la mesure de régularisation.

11. Il en résulte que les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial, de l'absence de permis de démolir, de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France alors que le projet se situerait dans le champ de visibilité et de covisibilité de l'église de Cendrieux, de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui ont été écartés par le jugement avant-dire droit du 2 décembre 2020, ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre de la présente instance à l'encontre de l'acte de régularisation.

12. Enfin, le moyen nouveau tiré de la méconnaissance par le permis de construire initial de l'annexe 2 du plan local d'urbanisme concernant les prescriptions relatives au patrimoine local ne constitue pas un élément révélé par la mesure de régularisation, de sorte qu'il ne peut être utilement invoqué.

13. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire du 1er mars 2021 a régularisé le permis de construire délivré le 9 mai 2019 à M. D.... La commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé les permis de construire du 9 mai 2019 et du 1er mars 2021.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance des consorts F... et leurs conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2020 sont rejetées.

Article 3 : Les demandes des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau, à M. A... D..., à M. B... F..., Mme C... G... épouse F... et M. E... F....

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX02472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02472
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;21bx02472 ?
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