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04/07/2023 | FRANCE | N°23BX00070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 23BX00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204486 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a admis à titre provisoire M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de sa demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204486 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a admis à titre provisoire M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204486 du 23 août 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- il doit être justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est insuffisamment motivée ; ni sa situation professionnelle, ni son état de santé ne sont pris en compte ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation ; le caractère réel et grave de la menace à l'ordre public n'est pas avéré ; il n'a fait l'objet d'aucune condamnation à une lourde peine ; il a été placé sous contrôle judiciaire ; aucun des actes pour lesquels il a fait l'objet de signalement au fichier TAJ mentionné par la préfète n'a entrainé de condamnation ; la très grande majorité de ses condamnations relève de faits antérieurs à 2014 ; son activité professionnelle marque une évolution favorable de son insertion dans la société française ;

- la préfète de la Gironde ne fait qu'énumérer ses condamnations sans examiner s'il constitue une menace à l'ordre public ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 et l'arrêté préfectoral du 28 avril 2021 et enjoint à la préfecture de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de l'interdiction de retourner sur le territoire français :

- il doit être justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- l'interdiction de retourner sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'est pas prise en compte ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12h00.

Par une décision n° 2022/012272 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 août 2022 par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les observations de Me Debril, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 12 mai 1971, serait entré sur le territoire français au mois de juillet 2008 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 septembre 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juillet 2009. Il s'est vu délivrer par la préfecture de la Gironde des titres de séjour en qualité d'étranger malade du 22 décembre 2009 au 21 décembre 2010, du 8 octobre 2013 au 16 février 2016, du 17 août 2019 au 16 août 2020 ainsi que des autorisations provisoires de séjour pour soins du 29 octobre 2012 au 12 août 2013 et du 19 mai 2016 au 16 août 2019. La préfète de la Gironde lui a octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, qu'elle a décidé, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, de retirer, au motif que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public, à la suite d'une onzième condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, par arrêté du 28 avril 2021. Par un arrêté du 12 août 2022, la préfète de la Gironde a fait obligation à M. B... de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 23 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour obliger M. B... à quitter sans délai le territoire français, la préfète de la Gironde s'est expressément fondée sur le retrait, prononcé par arrêté du 28 avril 2021, du titre de séjour accordé du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, en indiquant que cette décision avait été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 " au regard de la menace avérée à l'ordre public et absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale " et en rappelant de manière détaillée et circonstanciée d'une part, les faits pour lesquels l'appelant était défavorablement connu, d'autre part, les onze condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires pour des infractions délictueuses. Toutefois, par un arrêt définitif du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé pour erreur de droit, l'arrêté du 28 avril 2021, prononçant le retrait du titre de séjour et enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêt. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige du 12 août 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'erreur de fait.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 août 2022 ainsi que de l'arrêté du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.

4. Le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de sa notification et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 août 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00070
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;23bx00070 ?
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