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04/07/2023 | FRANCE | N°22BX03187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 22BX03187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2200493 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022,

M. A... B..., représenté par Me Derbali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2200493 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Derbali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Derbali en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L, 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 20 septembre 2017 muni d'un visa long séjour aux fins d'effectuer une année de volontariat au sein d'une maison de retraite ainsi qu'auprès d'enfants handicapés. Le 25 janvier 2020, il a épousé une ressortissante française et s'est vu délivrer dans les mois qui ont suivi une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a déposé le 11 mars 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour mais, par arrêté du 3 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... B... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées, qu'elles n'auraient pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "..

4. M. A... B... entend se prévaloir de la relation qu'il entretient avec son épouse et les enfants de celles-ci ainsi que de son activité professionnelle de peintre pour une agence d'intérim. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête de la police aux frontières de Pau du 23 novembre 2021, de la lettre que l'épouse de M. A... B... a adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques en janvier 2022 et du compte-rendu de l'audition de cette dernière par les services de police le 3 août 2021 que la vie commune, à supposer qu'elle ait existé, avait cessé entre les époux, au plus tard au 1er janvier 2021. En outre, si l'appelant entend également se prévaloir d'un jugement du 3 octobre 2022 par lequel le tribunal correctionnel de Pau l'a relaxé des poursuites intentées à son encontre à raison de l'organisation d'un mariage aux seules fins d'obtenir un titre de séjour, ce jugement de relaxe, établi au bénéfice du doute, demeure sans incidence sur la réalité de la vie commune à la date de l'arrêté litigieux.

5. Dans ces conditions, l'appelant, qui ne justifie d'aucun lien affectif stable, intense et durable en France et n'établit ni même ne soutient qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par voie de conséquence, que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En outre, et pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 3 février 2022. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX03187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03187
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : DERBALI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;22bx03187 ?
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