La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°21BX04631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX04631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2017 par la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne en vue du recouvrement d'une somme de 58 248,79 euros et d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 3 juillet 2018 par la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne en vue du paiement d'une somme de 64 073,79 euros.

Par un jugement n° 1901846 du 21 octobre 2021, le trib

unal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2017 par la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne en vue du recouvrement d'une somme de 58 248,79 euros et d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 3 juillet 2018 par la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne en vue du paiement d'une somme de 64 073,79 euros.

Par un jugement n° 1901846 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Maret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2021 ;

2°) d'annuler le titre de perception du 12 décembre 2017 et l'avis de saisie à tiers détenteur du 3 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre le titre de perception comme étant irrecevables ; il justifie avoir présenté le 29 janvier 2018 une réclamation préalable, conformément à ce que prévoit l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; le titre de perception émis le 12 décembre 2017 ne lui ayant pas été notifié, de sorte le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ;

- le titre de perception et l'avis à tiers détenteur en litige sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'avis de saisie à tiers détenteur du 3 juillet 2018 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du titre de perception émis le 12 décembre 2017 ;

- la créance en cause n'est pas certaine, liquide et exigible ; les bases et modalités de calcul de la somme dont le paiement lui est réclamé n'ont jamais été explicitées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation du titre de perception comme étant tardive et par suite irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'avis à tiers détenteur ne sont pas fondés.

La requête de M. A... a été communiquée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

- et les observations de Me Maret, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a intégré l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE) en septembre 2012 en tant qu'élève fonctionnaire. Ayant trouvé un emploi au Canada, il a démissionné le 25 avril 2016, soit avant la fin de son stage. Un titre de perception a été émis à son encontre le 12 décembre 2017 par la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne en vue du recouvrement d'une somme de 58 248,79 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunérations. Un avis de saisie à tiers détenteur a été émis le 3 juillet 2018 par la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne en vue du paiement de la somme de somme de 58 248,79 euros assortie d'une majoration de 10 %, soit une somme totale de 64 073,79 euros. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de ces deux actes. Il relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de de Limoges a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 décembre 2017 :

2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables: / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation (...). Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. À défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Enfin son article 119 dispose que : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".

3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.

4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

5. D'une part, si M. A... soutient, sans être contredit sur ce point, que le titre de perception en litige, adressé par erreur à l'adresse de ses parents, ne lui a pas été notifié, il doit toutefois être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard à la date du 29 janvier 2018 à laquelle il a adressé un courrier à la DDFIP de la Haute-Vienne sollicitant un étalement de sa dette sur quinze ans ainsi qu'un courrier au ministre de l'environnement et de l'énergie aux fins d'obtenir des explications sur le calcul de la somme de 58 248,79 euros.

6. D'autre part, les courriers susmentionnés du 29 janvier 2018 ne peuvent être regardés, eu égard à leur contenu, comme valant réclamation préalable au sens du 1° ou du 2° de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012.

7. Par suite, la demande de première instance tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 décembre 2017, introduite par M. A... le 21 octobre 2019, soit plus d'un an après qu'il a eu connaissance du titre de perception en litige, et qui n'avait en outre pas été précédée de la réclamation préalable exigée par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, était irrecevable. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 3 juillet 2018 :

8. M. A... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de l'avis de saisie à tiers détenteur litigieux du 3 juillet 2018, d'autre part, de l'illégalité de l'avis de saisie à tiers détenteur par voie de conséquence de l'illégalité du titre de perception du 12 décembre 2017. M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la directrice départementale des Finances Publiques du département de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Agnès B...La présidente,

Marie Pierre BEUVE DUPUY

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04631
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx04631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award