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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX03399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX03399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la délibération n° DL-CP2020-0164 du 30 juin 2020 par laquelle la commission permanente du Conseil départemental de Mayotte a décidé de procéder au retrait de la délibération n° 2019.0116 du 19 avril 2019.

Par un jugement n° 2000721 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme C... A..., représ

entée par Me Cornille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la délibération n° DL-CP2020-0164 du 30 juin 2020 par laquelle la commission permanente du Conseil départemental de Mayotte a décidé de procéder au retrait de la délibération n° 2019.0116 du 19 avril 2019.

Par un jugement n° 2000721 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme C... A..., représentée par Me Cornille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement est insuffisamment motivé ;

- la délibération du 19 avril 2019 n'est pas une décision créatrice de droits dès lors qu'elle ne caractérise pas une décision d'approbation d'une cession de bien ;

- la délibération annulée est une décision d'abrogation et non de retrait.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, le département de Mayotte, représenté par Me de Brunhoff, conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des frais exposés pour l'instance outre les entiers dépens.

Il entend s'associer aux moyens invoqués par Mme A....

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022 et régularisé le 20 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Gimeno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A....

Il soutient que :

- la parcelle concernée n'est pas la parcelle sur laquelle Mme A... a construit sa maison ; il occupe le terrain depuis 2018 et avait commencé à y construire une habitation ; Mme A... s'est illégalement arrogée une partie de cette parcelle ; la délibération lui attribuant définitivement la parcelle concernée a été prise dans le cadre de la régularisation foncière et constitue un acte lui accordant un droit ;

- cette délibération est devenue définitive ;

- la décision de retrait est en outre intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- cette décision de retrait constitue un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gournay, représentant Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de sa séance du 29 octobre 2018, la commission patrimoine et foncier du conseil départemental de Mayotte a émis un avis favorable à demande de M. B... tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur une partie d'une parcelle cadastrée AN135a d'une superficie totale de 600 m² dans le cadre des opérations de régularisation foncière entreprises par cette collectivité où il n'existait pas de cadastre, et à la vente par le département de Mayotte, au profit de M. B..., de l'autre partie de la même parcelle, située sur la commune de Bandrélé. Par délibération n° 2019-00116 du 19 avril 2019, la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a décidé " de valider les dossiers fonciers ayant reçu un avis favorable de la commission patrimoine et foncier " et a autorisé son président à signer avec les personnes intéressées tous les actes et documents administratifs s'y rapportant. Le 26 juin 2019, Mme A... C... s'est opposée au transfert de propriété en faveur de M. B... et, par une délibération n° DL-CP2020-0164 du 30 juin 2020, le conseil départemental de Mayotte a procédé au retrait de la délibération n° 2019-00016 du 19 avril 2019 en tant qu'elle concerne la demande de régularisation présentée par M. B.... Mme A... relève appel du jugement 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette dernière délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du conseiller-rapporteur et de la greffière de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont indiqué, de manière circonstanciée, les motifs pour lesquelles la délibération n° 2019-00016 du 19 avril 2019 ne pouvait pas être retirée. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte : " La propriété peut être acquise par la délivrance gratuite par la collectivité départementale de Mayotte de titres définitifs de propriété aux titulaires de droits coutumiers individuels établis à Mayotte qui ont mis individuellement en valeur et durablement des terrains appartenant au domaine de cette collectivité ou présumés lui appartenir, sur lesquels ils ne sont fondés à se prévaloir d'aucun droit de propriété. "

6. L'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". L'article L. 121-1 du même code indique que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Enfin, l'article L. 122-1 de ce code précise que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) "

7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération de la commission permanente du conseil départemental de Mayotte du 19 avril 2019 avait pour objet de valider la régularisation valant mutation, au profit de M. B..., de la parcelle cadastrée AN135a située à Bandrélé, à titre gratuit, pour une surface de 600 m2, et à titre onéreux, pour une surface de 166 m2, conformément à l'avis favorable rendu par la commission patrimoine et foncier, lequel mentionnait par ailleurs la valeur vénale de cette parcelle.

8. D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme A..., la délibération du 19 avril 2019 comporte une décision du conseil départemental de reconnaitre à M. B... un droit à régularisation sur une partie de cette parcelle impliquant sa mutation à titre gratuit à son profit et sans conditions ainsi qu'un droit à acquisition pour le surplus et sans autres conditions que le paiement du prix fixé.

9. D'autre part, si l'appelante soutient que cette délibération n'aurait pas autorisé le président du conseil départemental " à prendre acte de cette cession à titre gratuit ", son article 2 autorise au contraire " le Président à signer tous les actes et documents administratifs s'y rapportant "

10. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 9 avril 2019 n'était pas créatrice de droits au profit de M. B....

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et le département de Mayotte ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le conseil départemental de Mayotte ne pouvait plus retirer ou abroger la délibération du 9 avril 2019 après l'expiration d'un délai de quatre mois et ont annulé, pour ce motif, la délibération DL-CP2020-0164 du 30 juin 2020.

12. Par suite, la requête de Mme A... et les conclusions du département de Mayotte doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. B... tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions du département de Mayotte sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. E... B... et au département de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Manuel D...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX03399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03399
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx03399 ?
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