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28/06/2023 | FRANCE | N°22BX03095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 28 juin 2023, 22BX03095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, ainsi que la décision du 11 décembre 2017 du président du CCAS de Saint-Pierre refusant de l'inscrire sur ce tableau, et, d'autre part, d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Pierre de réexaminer sa situati

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Par un jugement n° 1800069 du 25 octobre 2018, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, ainsi que la décision du 11 décembre 2017 du président du CCAS de Saint-Pierre refusant de l'inscrire sur ce tableau, et, d'autre part, d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Pierre de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1800069 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Guillon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Pierre de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en qui concerne la régularité du jugement, que :

- le tribunal n'a pas examiné ni analysé les moyens qu'il a articulés en première instance en vue d'établir l'existence d'une situation de discrimination syndicale.

Il soutient, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, que :

- en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, le président du CCAS de Saint-Pierre a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux critères applicables à l'avancement des agents bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale ;

- en application des dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984, il aurait dû, compte tenu de son grade et de son ancienneté, être inscrit au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017 ;

- en estimant que les dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 ne s'appliquaient pas à la promotion interne des agents bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, ou que le critère de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois concerné ne serait pas applicable, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- il est victime d'une discrimination syndicale dès lors qu'en dépit de son ancienneté, et en comparaison de celle d'autres agents qui y ont été inscrits, il n'a jamais été inscrit sur les listes d'aptitude ; sa carrière n'a pas connu d'évolution depuis 2002 ; sa rémunération n'a pas évolué depuis 2012 et elle est depuis 2004 inférieure de 30% à ce qu'elle aurait dû être ; aucune de ses demande de promotion interne n'a été retenue ; il n'a pas bénéficié des indemnités auxquelles il avait droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre, représenté par Me Fau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête de première instance de M. B... était irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Par un arrêt n° 18BX04132 du 14 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B....

Par une décision n° 449708 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 18BX04132 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par des mémoires complémentaires enregistrés le 18 février 2023 et le 29 avril 2023, M. B..., représenté par Me Guillon, conclut aux mêmes fins et demande, en outre, qu'il soit appliqué au CCAS de Saint-Pierre une amende de 3 000 euros pour recours abusif et qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.

Par des mémoires enregistrés le 24 mars 2023, le 29 mars 2023 et le 1er juin 2023, le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre, représenté par Me Fau, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat se prononçant sur son recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de son arrêt n° 449708, de rejeter la requête de M. B... et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit condamné à payer une amende pour recours abusif sont irrecevables ; il a, par ailleurs, saisi le Conseil d'Etat d'un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de son arrêt n° 449708 ; il reprend ses moyens d'irrecevabilité et de défense au fond soulevés dans ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dos Santos se substituant à Me Fau, représentant le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 18 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché principal depuis le 1er août 1994 et directeur territorial depuis le 1er janvier 1999, a exercé les fonctions de responsable du service financier de la commune de Saint-Pierre (La Réunion) de 1990 à 2001 avant d'être affecté au centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune où il a bénéficié d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical. En réponse à sa demande d'inscription sur le tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe, le président du CCAS de Saint-Pierre lui a indiqué, par courrier du 11 décembre 2017, qu'il ne remplissait pas les conditions d'une telle inscription, n'ayant exercé ses fonctions de responsable du service financier de la commune, au grade requis, que pendant sept ans et quatre mois. Par un arrêté du 14 décembre 2017, le président du CCAS de Saint-Pierre a fixé le tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, sans y inscrire M. B.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 11 décembre 2017, ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du CCAS de Saint-Pierre. Il relève appel du jugement rendu le 25 octobre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du tableau d'avancement arrêté le 14 décembre 2017.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations ou promotions faites, notamment, aux grades supérieurs de son corps ou cadre d'emplois dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs. Par suite, M. B... justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe du cadre d'emplois des attachés territoriaux arrêté par le président du CCAS de Saint-Pierre le 14 décembre 2017. Est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir de M. B... la circonstance que le tableau d'avancement permettait l'accession d'un seul agent au grade d'attaché hors classe en application des dispositions de l'article 21-1 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement :

3. Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : (...) 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / (...) V.- Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. (...) ".

4. Aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " I. - Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, (...) les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade. / Les intéressés doivent justifier: (...) / 3° (...) de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité : (...) / Les services pris en compte au titre des conditions prévues (...) doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable ".

5. Il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, citées au point 3, que, pour l'appréciation des conditions d'avancement au grade d'attaché hors classe, telles que fixées par l'article 21 précité du décret du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l'exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d'une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d'exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par ces dispositions, lorsqu'ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par ces dispositions et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.

6. Il est constant que M. B... a exercé les fonctions de responsable du service financier de la commune de Saint-Pierre, en tant qu'attaché puis directeur territorial, du 1er août 1994 au 30 novembre 2001. Il a donc été chargé, pendant 7 ans et 4 mois, de fonctions de direction et d'encadrement correspondant à un niveau élevé de responsabilité, au sens des dispositions précitées du b) du 3° de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987, comme l'a d'ailleurs reconnu le président du CCAS de Saint-Pierre dans son courrier du 11 décembre 2017.

7. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... préside depuis 2008, après avoir été membre de son bureau puis vice-président, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, principal syndicat de la fonction publique territoriale de La Réunion regroupant 38 sections syndicales réparties sur tout le territoire du département et dirigé par un conseil d'administration de 36 membres. Il est également, depuis 2010, secrétaire général de la Fédération générale autonome des fonctionnaires de La Réunion qui regroupe des agents des trois fonctions publiques et membre du Conseil économique et social régional de La Réunion. Dans l'exercice de ces fonctions, qui impliquent un niveau de responsabilité important, M. B... a été amené à faire preuve de compétences en matière d'encadrement, de gestion budgétaire et financière ou dans le domaine juridique. Il a pu acquérir ou développer des aptitudes à la négociation, à la conduite de réunion ou encore à la prise de parole en public. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions, citées au point 3, du V de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 que l'appréciation des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent devrait être limitée aux fonctions exercées par celui-ci auprès du syndicat ayant déposé, pour cet agent, une demande de décharge totale de service. Au demeurant, les fonctions exercées par M. B... auprès du syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, auteur de la demande de décharge, suffisent à le faire regarder comme ayant assumé des responsabilités d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions énumérées par l'article 21 du décret du 30 décembre 1987.

8. Dans ces conditions, M. B..., qui a en outre atteint le 7ème échelon du grade de directeur territorial qu'il détient depuis le 1er janvier 1999, doit être regardé comme satisfaisant aux conditions, prévues à l'article 21 du décret du 30 décembre 1987, tenant à l'exercice pendant huit années de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. En conséquence, il appartenait au président du CCAS de Saint-Pierre d'inscrire de plein droit M. B... au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017 conformément à l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983. En ne le faisant pas, le président du CCAS de Saint-Pierre a méconnu l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983. Son arrêté du 14 décembre 2017 arrêtant le tableau d'avancement est, dès lors, entaché d'illégalité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, arrêté le 14 décembre 2017 par le président du CCAS de Saint-Pierre. Ce jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, ainsi que le tableau d'avancement du 14 décembre 2017.

Sur l'amende pour recours abusif :

10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B... tendant à ce que le CCAS de Saint-Pierre, qui s'est contenté de défendre à l'instance, soit condamné à une telle amende ne peuvent, en toute hypothèse, qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

12. Le motif d'annulation retenu au présent arrêt, tiré de la méconnaissance de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version résultant la loi du 20 avril 2016, implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas contesté que les autres conditions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont bien remplies en ce qui concerne M. B..., qu'il soit prescrit au président du CCAS de Saint-Pierre d'établir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe, au titre de l'année 2017, et d'y faire figurer M. B....

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par le CCAS de Saint-Pierre tendant à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge du CCAS de Saint-Pierre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1800069 du tribunal administratif de La Réunion du 25 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : Le tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe, établi le 14 décembre 2017 par le président du CCAS de Saint-Pierre au titre de l'année 2017, est annulé.

Article 3 : Il est prescrit au président du CCAS de Saint-Pierre d'établir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe, au titre de l'année 2017, et d'y faire figurer M. B....

Article 4 : Le CCAS de Saint-Pierre versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du CCAS de Saint-Pierre présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au centre communal d'action sociale de Saint-Pierre et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX03095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03095
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-28;22bx03095 ?
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