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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22BX02334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G..., M. B... G... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 33009 15 K0066 MO3 délivré le 18 novembre 2021 par le maire de la commune d'Arcachon aux sociétés SCCV Peyneau Développement, Neris Hôtel Arcachon et Vinci Immobilier Résidentiel, ensemble les décisions du 15 avril 2022 et 21 avril 2022 par lesquelles le maire de la commune d'Arcachon a rejeté leurs recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2203288 du 2

8 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G..., M. B... G... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 33009 15 K0066 MO3 délivré le 18 novembre 2021 par le maire de la commune d'Arcachon aux sociétés SCCV Peyneau Développement, Neris Hôtel Arcachon et Vinci Immobilier Résidentiel, ensemble les décisions du 15 avril 2022 et 21 avril 2022 par lesquelles le maire de la commune d'Arcachon a rejeté leurs recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2203288 du 28 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés le 15 décembre 2022 et le 23 mai 2023, M. et Mme G... et Mme A..., représentés par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal de Bordeaux du 28 juin 2022 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire, d'annuler le permis de construire modificatif du 18 novembre 2021 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société SCCV Peyneau Développement, Neris Hôtel Arcachon, Vinci immobilier Résidentiel et de la commune d'Arcachon la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne l'ordonnance attaquée :

- elle est irrégulière en ce que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas invité les requérants à régulariser leur requête avant de la rejeter comme manifestement irrecevable, en méconnaissance des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative ;

- même lorsqu'une mesure de régularisation a un objet aussi restreint que celui de compléter le dossier de demande du permis de construire initial par une décision de dispense d'évaluation environnementale, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est pas possible d'écarter de manière systématique l'intérêt pour agir du tiers ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le tribunal administratif a estimé que la qualité de voisin immédiat des requérants n'emporte pas présomption de leur intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire, qu'il soit initial ou modificatif ;

- en contestant le permis modificatif qui complète le dossier de demande de permis initial avec une décision de dispense d'évaluation environnementale, ils justifient d'un intérêt pour agir dès lors qu'ils démontrent que la dispense d'évaluation environnementale est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; ils sont les voisins immédiats d'un projet qui est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

En ce qui concerne le permis modificatif :

- il n'a pas été régulièrement affiché, de sorte que le délai de recours contentieux entre cette décision et les recours gracieux formés par les époux G... et Mme A... n'était pas expiré ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la concertation préalable à sa délivrance n'a pas été menée ;

- il est privé de base légale en ce qu'il repose sur une décision de dispense d'étude d'impact de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, elle-même illégale ;

- la décision de dispense d'évaluation environnementale a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été délivrée à la suite d'une demande d'examen au cas par cas de la part des sociétés titulaires du permis de construire initial qui est imprécise et incomplète, de sorte que la préfète n'a pas pu se prononcer en connaissance de cause ;

- la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé que le projet en litige pouvait être dispensé d'évaluation environnementale.

Par des mémoires en défense, enregistré le 7 novembre 2022 et le 26 mai 2023, la commune d'Arcachon, représentée par Me Dunyach conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2022 et le 16 mai 2023, la SCCV Peyneau Développement, représentée par Me Manetti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée aux sociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Neris Hôtel Arcachon qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public ;

- les observations de Me Lesaint représentant Mme E... G..., M. B... G..., et Mme F... A..., les observations de Me Dunyach représentant la commune d'Arcachon, et les observations de Me Baudorre représentant la SCCV Peyneau Développement.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 avril 2016, le maire de la commune d'Arcachon a délivré un permis de construire aux sociétés SCCV Peyneau Développement, Neris Hôtel Arcachon et Vinci Immobilier Résidentiel pour la réalisation d'un ensemble hôtelier, d'une résidence de logements collectifs, de deux parcs de stationnement, d'un volume à destination d'un casino et de volumes à destination de commerce. Cet ensemble doit être réalisé sur un terrain situé rue du professeur D.... Par un premier jugement rendu le 15 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté tous les moyens soulevés contre le permis de construire à l'exception de ceux tirés de la méconnaissance de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme, relatif aux règles de hauteur des constructions, et de l'article UD 11 du même plan, qui proscrit la réalisation de locaux techniques apparents sur les toitures terrasses. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a sursis à statuer sur la requête afin de permettre à la SCCV Peyneau Développement d'obtenir, le cas échéant, un permis régularisant ces vices. Après que le maire d'Arcachon a délivré deux permis de construire modificatifs le 10 octobre 2017 et le 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rendu un second jugement le 28 décembre 2018, rejetant la demande. Par un arrêt n° 19BX01017 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre à la société pétitionnaire de justifier d'une décision relative à la nécessité de soumettre le projet modifié à étude d'impact au cas par cas, délai porté à six mois pour, le cas échéant, justifier d'une mesure de régularisation sur la base d'un dossier de demande comportant soit la décision de dispense d'étude d'impact soit cette étude d'impact. La société SCCV Peyneau Développement a produit la décision du 5 août 2021 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé, après un nouvel examen, de dispenser le projet en litige d'étude d'impact et au vu de cette décision, le maire d'Arcachon a délivré le 18 novembre 2021 à la société pétitionnaire, un permis modificatif n° 33009 15 K0066 M03 afin de régulariser le vice affectant le permis. Le 15 février 2022, M. et Mme G... ont formé un recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire modificatif. Le 21 février de la même année, Mme A... a formé un recours similaire visant le même permis modificatif. Le maire de la commune d'Arcachon a implicitement rejeté ces recours. M. et Mme G... et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 18 novembre 2021, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point 2 sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.

4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande des requérants tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 18 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les demandeurs à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans les avoir informés des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a méconnu les dispositions de ce dernier article. Par suite, l'ordonnance du 28 juin 2022 doit être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme G... et Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur l'intérêt pour agir des requérants :

6. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.

7. Pour justifier de leur intérêt pour agir, les appelants se prévalent de leur qualité de voisins immédiats du projet et de ce que la dispense d'évaluation environnementale, compte tenu des incidences notables du projet sur l'environnement au regard de ces caractéristiques, est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Toutefois, et d'une part, le permis de construire modificatif litigieux a pour seul objet de régulariser un vice de procédure et n'affecte pas la conception générale de la construction telle qu'elle a été initialement autorisée. D'autre part, les nuisances alléguées par les requérants, notamment, le rabattement de nappe nécessaire à la réalisation du projet et le drainage temporaire des terrains alentours, les bruits importants liés à la démolition du bâti existant ou encore la " pollution lumineuse " générée par ce même projet, ne résultent pas du permis modificatif contesté mais du permis initial. Par suite, bien qu'étant voisins immédiats, M. et Mme G... et Mme A... ne justifient d'aucun intérêt pour agir au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Par suite, leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 18 novembre 2021 doit, ainsi que le relèvent les intimés, être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux G... et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Arcachon et une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Peyneau Développement en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2203288 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme G... et par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : M. et Mme G... et Mme A... verseront une somme de 1 500 euros à la commune d'Arcachon et une somme identique à la SCCV Peyneau Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arcachon, à la SCCV Peyneau Développement, à la société Vinci Immobilier Résidentiel, à la société Neris Hôtel Arcachon à M. B... G..., à Mme E... G... et à Mme F... A....

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme H... C..., première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La présidente assesseure,

Christelle Brouard-Lucas Le président-rapporteur,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam MarcheLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 22BX02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02334
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx02334 ?
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