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05/04/2022 | FRANCE | N°19BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 05 avril 2022, 19BX01017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit n° 19BX01017 du 6 avril 2021, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. B... A... C... jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société SCCV Peyneau Développement pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire qui lui a été délivré le 15 avril 2016 par le maire d'Arcachon pour la réalisation d'un ensemble hôtelier, d'une résidence de logements collectifs,

de deux parcs de stationnement, d'un volume à destination de casino et de volum...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit n° 19BX01017 du 6 avril 2021, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. B... A... C... jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société SCCV Peyneau Développement pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire qui lui a été délivré le 15 avril 2016 par le maire d'Arcachon pour la réalisation d'un ensemble hôtelier, d'une résidence de logements collectifs, de deux parcs de stationnement, d'un volume à destination de casino et de volumes à destination de commerces.

Un arrêté préfectoral du 5 août 2021 et un permis de construire modificatif n° PC 33006 15 K0066 M03 du 18 novembre 2021, portant régularisation du permis de construire ont été communiqués respectivement le 6 août 2021 par la société SCCV Peyneau Développement et le 22 novembre 2021 par la commune d'Arcachon.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Richier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n°1604496 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler le jugement n°1604496 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;

3°) d'annuler le permis de construire du 15 avril 2016 et, par voie de conséquence, les permis de construire modificatifs des 10 octobre 2017, 31 octobre 2018 ainsi que le permis de construire qui viendrait à être délivré sur la base du dossier déposé le 1er octobre 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ni le dépôt d'une nouvelle demande d'examen au cas par cas du 9 juin 2021, ni la décision du 5 août 2021 de ne pas soumettre le projet à étude d'impact, lesquelles n'ont pas comblé les insuffisances relevées par la cour dans son arrêt du 6 avril 2021 s'agissant de l'impact du projet sur le trafic automobile et les eaux souterraines, ne suffisent à régulariser le permis de construire ;

- le dossier de régularisation est insuffisant sur l'impact du parc de stationnement souterrain de trois niveaux sur la circulation des eaux souterraines dès lors qu'il s'est borné à reprendre les éléments qui figuraient dans le dossier initial de demande de dispense d'étude et à renvoyer sur ce point à une autorisation loi sur l'eau ultérieure ; la société n'a pas indiqué que son projet est pour partie situé en zone de nappe phréatique sub-affleurante et ne répond pas aux critiques de la cour qui a souligné les insuffisances du dossier sur cette thématique ;

- le pétitionnaire ne peut renvoyer le traitement de l'impact du projet sur les eaux souterraines à une autorisation ultérieure à obtenir au titre de la loi sur l'eau alors que c'est au stade de la demande de permis de construire que cette analyse devrait être effectuée et que l'autorisation au titre de la loi sur l'eau ne couvrira que la phase chantier et pas la phase exploitation de l'ensemble immobilier ;

- la décision de dispense d'étude d'impact du 5 août 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète s'est bornée à reprendre les éléments factuels contenus dans le dossier sans formuler d'appréciation particulière à leur égard.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la société SCCV Peyneau Développement, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour a commis une erreur matérielle dans son arrêt avant-dire droit en ce qu'elle indique que le projet prévoyait un hôtel de 274 chambres alors qu'il résulte, sans ambigüité du dossier de permis de construire initial que celui-ci prévoyait la construction de seulement 95 chambres et 24 suites ; la circonstance que le SDIS ait indiqué dans son avis une contenance de 274 chambres, ne saurait avoir pour effet de modifier la consistance du projet qui prévoit par ailleurs, un casino de 1 408 m2, un programme de 72 logements, et un parking souterrain sur 3 niveaux ; la nouvelle demande d'examen au cas par cas reçue complète le 9 juin 2021 est en tous points conforme à ces caractéristiques ;

- la préfète a de nouveau dispensé le projet d'étude d'impact par un arrêté du 5 août 2021, lequel a été joint à une demande de permis de construire de régularisation ayant uniquement pour effet d'adjoindre au dossier ladite pièce.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 novembre 2021, l'Association de sauvegarde du site d'Arcachon, représentée par Me Simon, conclut à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 15 juin 2017 et 28 décembre 2018, du permis de construire du 15 avril 2016 ainsi que des permis de construire modificatifs en date des 10 octobre 2017 et 31 octobre 2018.

Elle soutient que :

- la décision de la préfète du 5 août 2021 dispensant d'étude d'impact le projet est entachée d'illégalité à raison de l'incomplétude du dossier fourni par le pétitionnaire et n'est pas de nature à régulariser le vice retenu par la cour qui avait invité le pétitionnaire à compléter le dossier préalablement à la saisine de la préfète ; le dossier soumis à la préfète ne comporte pas les éléments permettant d'apprécier notamment les incidences de la création d'un troisième niveau de stationnement souterrain dans une zone de masse phréatique sub-affleurante sur la circulation des eaux souterraines liées à la présence de l'ouvrage autorisé par le permis de construire ;

- le projet aura des incidences notables sur l'environnement compte tenu de sa proximité avec plusieurs espaces protégées ;

- les nombreuses prescriptions de la préfète destinées à éviter les incidences négatives notables du projet démontrent qu'elle n'avait pas tous les éléments d'informations nécessaires pour apprécier les incidences du projet sur l'environnement ; la préfète ne sait pas si le projet est compatible avec les objectifs de conservation du réseau Natura 2000, si les usages projetés seront compatibles avec les milieux (sols et eaux), s'il y a des espèces protégées sur le site d'implantation du projet et sur une aire élargie ou encore si le projet présentera d'éventuels risques de pollution pour l'environnement ;

- la décision de la préfète est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, la commune d'Arcachon, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Richier, représentant M. A... C..., de Me Manetti, représentant la société SCCV Peyneau Développement et de Me Jacquier, représentant l'Association de sauvegarde du site d'Arcachon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 octobre 2015, la société civile de construction vente (SCCV) Peyneau Développement a déposé en mairie d'Arcachon une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier d'une surface de plancher totale de 17 211,17 m2 comprenant un ensemble hôtelier 5 étoiles composé d'un hôtel de 95 chambres et d'une résidence hôtelière de 24 suites et non de 274 chambres comme mentionné par erreur dans l'arrêt avant-dire droit de la cour, des logements, un parc de stationnement, un volume à destination de casino et des volumes à destination de commerces. Par un arrêté du 15 avril 2016, le maire d'Arcachon a délivré le permis de construire sollicité que M. A... C... a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par un premier jugement rendu le 15 juin 2017, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A... C... afin de permettre à la SCCV Peyneau Développement d'obtenir, le cas échéant, un permis régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme, relatif aux règles de hauteur des constructions, et de l'article UD 11 du même plan, qui proscrit les locaux techniques apparents sur les toitures terrasses. Après que le maire d'Arcachon eut délivré deux permis de construire modificatifs le 10 octobre 2017 et le 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rendu un second jugement le 28 décembre 2018, rejetant la demande de M. A... C.... M. A... C... fait appel des jugements des 15 juin 2017 et 28 décembre 2018.

2. Par un arrêt avant-dire droit du 6 avril 2021, la cour, après avoir admis l'intervention de l'Association de sauvegarde du site d'Arcachon et écarté les autres moyens invoqués à l'encontre des permis de construire, a retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en ce que, d'une part, le projet qui avait substantiellement évolué entre la date de demande d'examen au cas par cas et la date de dépôt de la demande de permis de construire, aurait dû conduire la société pétitionnaire à déposer une nouvelle demande d'examen au cas par cas et qu'en l'absence d'une telle demande, le permis de construire devait être regardé comme délivré au terme d'une procédure irrégulière, et en ce que, d'autre part, l'absence de production de la décision initiale de dispense d'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire avait empêché l'autorité compétente de porter une appréciation pertinente sur la légalité du projet et porté atteinte au droit à l'information des tiers intéressés qui n'ont pas pu savoir que la décision dispensant le pétitionnaire de réaliser une étude d'impact avait porté sur un projet ayant ultérieurement fait l'objet de modifications. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. A... C..., jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre à la société pétitionnaire de justifier d'une décision relative à la nécessité de soumettre le projet modifié à étude d'impact au cas par cas, délai porté à six mois pour, le cas échéant, justifier d'une mesure de régularisation sur la base d'un dossier de demande comportant soit la décision de dispense d'étude d'impact soit cette étude d'impact.

3. La société SCCV Peyneau Développement produit la décision du 5 août 2021 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé, après un nouvel examen, de dispenser le projet en litige d'étude d'impact. Il ressort des pièces du dossier qu'au vu de cette décision, le maire d'Arcachon a délivré le 18 novembre 2021 à la société pétitionnaire, un permis modificatif n° 33009 15 K0066 M03 afin de régulariser les vices affectant le permis.

4. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3-1 du même code : " I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine. (...) / IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. (...) / L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. (...) "

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend (...) selon les cas : a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact (...) ".

7. M. A... C... et l'Association de sauvegarde du site d'Arcachon soutiennent que la demande d'examen au cas par cas du 9 juin 2021 est entachée d'omissions et d'imprécisions qui ont faussé l'appréciation de l'autorité administrative en ce qui concerne l'impact du projet sur le trafic automobile et la circulation des eaux souterraines.

8. Toutefois, la nouvelle demande d'examen au cas par cas de la société qui actualise la nature et les nouvelles caractéristiques du projet notamment du point de vue de la capacité de chaque composante du projet, précise au point 4.1 que le projet, et notamment le parking qu'il comporte, engendrera en phase d'exploitation un trafic de véhicules légers en direction du parking de 430 places dont 200 ouvertes au public. Ces éléments sont suffisants pour permettre aux services compétents de l'Etat de prendre la mesure des évolutions du trafic engendrées par le projet par rapport à l'importance du trafic existant dans l'agglomération d'Arcachon. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces évolutions pourraient avoir des effets notables sur l'environnement ou la santé humaine qui auraient justifié que le projet soit soumis à étude d'impact.

9. S'agissant des incidences de la création d'un troisième niveau de stationnement sur la circulation des eaux souterraines, il est précisé dans la demande que le projet est destiné à s'implanter sur un site artificialisé en remplacement de bâtiments existants, que le rabattement temporaire de nappe nécessaire au chantier de réalisation du parking fera l'objet d'une demande spécifique au titre de la loi sur l'eau et, surtout, qu'aucune modification des masses d'eau souterraines n'est attendue en phase d'exploitation. En l'absence de tout élément de nature à contredire ces données, l'administration a pu légalement estimer que le projet, au regard de la rubrique 36° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, n'était pas susceptible d'avoir sur ce point des incidences notables sur l'environnement.

10. En se bornant à reprendre les motifs de la décision de dispense selon laquelle le projet se situe à environ cinquante mètres du site Natura 2000 Directive " Habitat-faune-flore " " Bassin d'Arcachon et Cap Ferret ", du site Natura 2000 Directive " Oiseaux " " Bassin d'Arcachon et Banc d'Arguin ", de la ZNIEFF de type II " Bassin d'Arcachon ", du parc national marin du Bassin d'Arcachon, le requérant et l'association intervenante n'apportent pas davantage d'éléments permettant de considérer que le projet implanté dans l'agglomération d'Arcachon, sur un site déjà fortement imperméabilisé et artificialisé, en remplacement de bâtiments déjà existants et enclavé au sein d'une zone urbanisée, serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

11. Enfin, la seule circonstance que l'autorité environnementale ait repris dans sa décision des éléments mis en avant par la société pétitionnaire dans sa demande ne permet pas de considérer que le dossier n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier et circonstancié.

12. Dès lors, M. A... C... et l'association intervenante ne sont pas fondés à soutenir que la demande de dispense est insuffisante et qu'en dispensant le projet de la réalisation d'une étude d'impact, la préfète de la région Aquitaine a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

13. Il suit de là que la décision du 5 août 2021 par laquelle la préfète de Nouvelle-Aquitaine a dispensé le projet contesté de la réalisation d'une étude d'impact a été de nature à régulariser le vice retenu par la cour. Cette décision ayant été versée au dossier de demande de permis de construire en vue de la délivrance le 18 novembre 2021 d'un permis de construire de régularisation, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été également régularisé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A... C... doivent être rejetées.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Arcachon et par la SCCV Peynaud Développement à l'encontre de M. A... C.... Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arcachon le versement à M. A... C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions en annulation de la requête de M. A... C... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon et de la société SCCV Peyneau Développement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Arcachon versera à M. A... C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C..., à la commune d'Arcachon, à la société civile de construction vente Peyneau Développement et à l'Association pour la sauvegarde du site d'Arcachon.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La présidente rapporteure,

Elisabeth JayatLe président assesseur,

Frédéric Faïck

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01017
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-05;19bx01017 ?
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