Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2200459 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Me Bonneau.
Il soutient que :
-la motivation en fait de l'arrêté attaqué est insuffisante en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;
-cette motivation ne montre pas que le préfet aurait pris en compte l'ensemble de sa situation dans le cadre du refus de titre de séjour ;
-le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses liens personnels et familiaux en France, au regard de la durée de son séjour supérieure à dix ans, de sa présence auprès de ses enfants et de ses parents, tous deux en situation régulière sur le territoire, quant aux motifs exceptionnels qui pouvaient permettre à la préfète de le régulariser et quant à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, quand bien même il est désormais séparé de leur mère ;
-la motivation de l'arrêté ne montre pas que le préfet aurait pris en compte l'ensemble de sa situation au titre de la mesure d'éloignement, mesure pour laquelle il n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; cette mesure est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 29 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant arménien né le 9 février 1984, déclare être entré en France le 4 octobre 2010 accompagné de sa compagne, de ses trois enfants et de ses parents. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2012. Par un arrêté du 7 octobre 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2013 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 octobre 2013, le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 février 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2013 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 2014, le préfet des Deux-Sèvres a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la suite, M. B... a résidé en France sous couvert de deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valables du 22 février 2016 au 21 février 2017 et du 27 juin 2017 au 26 juin 2018. Par un arrêté du 11 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2019 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2019, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Du 4 octobre 2018 au 13 octobre 2019, l'intéressé a été incarcéré à la maison d'arrêt de Niort. Par un arrêté du 13 décembre 2019, qui n'a pas été contesté, le préfet des Deux Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un autre arrêté du 23 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2020, le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Placé en rétention le 10 septembre 2020 en vue de son éloignement par avion, M. B... a opposé un refus d'embarquer. Le juge des libertés et de la détention près la cour d'appel de Bordeaux ayant ordonné la mainlevée de sa rétention par une ordonnance du 16 septembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 16 septembre 2020. Par un courrier du 16 avril 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, l'arrêté attaqué mentionne, outre les considérations de droit qui le fondent, l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. B... en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et en détaillant sa situation pendant son séjour, son incarcération pour divers vols avant d'obtenir des titres de séjour temporaires, l'absence de preuves d'intégration et la situation provisoire de la mère de ses enfants, qui n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire, et enfin l'avis réservé de la commission du titre de séjour. En outre, dès lors que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, l'arrêté vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la décision fixant le pays de renvoi, mentionne la nationalité du requérant et précise qu'il ne justifie pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de façon exhaustive tous les éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé, a suffisamment motivé son arrêté en fait.
S'agissant du refus de séjour :
3. En premier lieu, la motivation en fait du refus de séjour, qui est détaillée, révèle que le préfet ne s'est pas abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de M. B....
4. En second lieu, M. B... se borne à produire en appel une attestation de son ex-compagne indiquant qu'il est présent auprès de ses enfants nés en 2006, 2007 et 2008, sans aucun élément concret de nature à l'établir. Il a reconnu devant la commission du titre de séjour être dépourvu de ressources, de formation et d'insertion sociale et professionnelle. La seule circonstance que ses parents résident désormais de façon autonome à Niort sous couvert de cartes de résidents pluriannuelles n'est pas de nature à justifier la nécessité de sa présence auprès d'eux. En l'absence d'éléments de nature à justifier d'une réelle intégration en France, et malgré la présence de ses enfants, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le préfet s'est livré à un examen attentif de la situation particulière de M. B..., et a exercé son pouvoir d'appréciation avant d'édicter une mesure d'éloignement.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Florence C...La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02013