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08/06/2023 | FRANCE | N°23BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 juin 2023, 23BX00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 2201336 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 2201336 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 20 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; la seule inauthenticité des documents d'état civil ne pouvait fonder un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le justificatif d'état civil n'est pas exigé en cas de renouvellement de titre de séjour ;

- les documents qu'il a versés au dossier permettent de justifier de son état civil ;

- le préfet a méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 10 septembre 2018 ; il était scolarisé en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle " production et service en restauration " à la date de l'arrêté litigieux et a justifié d'un contrat d'apprentissage au cours de sa première année de formation, qu'il suivait avec sérieux ; il est parfaitement intégré dans la société française, ce qui lui a permis de bénéficier d'un contrat jeune-majeur ; il n'a plus de contacts avec ses parents au Mali ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré sur le territoire français à l'âge de seize ans et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021 ; il a exercé une activité professionnelle via son contrat d'apprentissage et est intégré dans la société française ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation et a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le caractère frauduleux de la demande de titre de séjour n'est pas établi ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son parcours, et alors qu'il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage et qu'il devait passer des examens en fin d'année scolaire ; il est par ailleurs intégré dans la société française.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, entré sur le territoire français au mois de septembre 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A... relève appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2022 :

2. Par un arrêté du 29 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer " tous actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suivants : - arrêtés portant délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du Titre II du livre IV ; (...) ". Toutefois, M. A... ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel relève du titre III du livre IV de ce code, la délégation ainsi accordée à M. B... ne lui permettait pas de prendre l'arrêté litigieux. A cet égard, le préfet de la Charente-Martime ne peut utilement se prévaloir, comme il l'a fait en première instance, de l'arrêté de délégation de signature du 30 mai 2022, qui est postérieur à l'arrêté en litige du 20 mai 2022. Par suite, cet arrêté est entaché d'incompétence.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022.

Sur l'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de munir M. A... sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2022 et l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 20 mai 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Desroches une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Charente-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Desroches.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00206 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00206
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-08;23bx00206 ?
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