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06/06/2023 | FRANCE | N°22BX02839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 juin 2023, 22BX02839


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire fran

ais d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105317, 2202416 du 29 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105317, 2202416 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme D....

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105320, 2202415 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. F....

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 22BX02839, Mme D..., représentée par Me Reix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de fait ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants mineurs, dont l'aînée est née en Arménie le 4 juillet 2011, ne connaissent que le système scolaire français ; ses deux autres filles, E..., née le 24 novembre 2014 en France, et Eva, née le 1er mai 2019 en France, n'ont jamais connu l'Arménie ; deux de ses filles sont scolarisées, leurs professeurs attestent de leur assiduité et de leur investissement dans l'apprentissage, et elles bénéficient d'un suivi actif de leur scolarité par leurs parents ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme qui pourrait être mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance soit limité à 1 500 euros.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 22BX02840, M. F..., représenté par Me Reix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de fait ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants mineurs, dont l'aînée est née en Arménie le 4 juillet 2011, ne connaissent que le système scolaire français ; ses deux autres filles, E..., née le 24 novembre 2014 en France, et Eva, née le 1er mai 2019 en France, n'ont jamais connu l'Arménie ; deux de ses filles sont scolarisées, leurs professeurs attestent de leur assiduité et de leur investissement dans l'apprentissage, et elles bénéficient d'un suivi actif de leur scolarité par leurs parents ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme qui pourrait être mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance soit limité à 1 500 euros.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme B... D... et M. A... F... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 septembre 2022.

Par ordonnances du 30 novembre 2022, dans les instances n° 22BX02839 et n° 22BX02840, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... et M. A... F..., ressortissants arméniens nés respectivement le 19 juin 1991 et le 1er janvier 1985, ont déclaré être entrés en France au cours du mois d'octobre 2014, accompagnés de leur fille, prénommée C..., alors âgée de trois ans, et de la mère de Mme D.... A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2016, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 2 octobre 2017, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 juin 2018, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 novembre 2019, les intéressés ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. M. F... et Mme D... ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titres de séjour nées du silence gardé par la préfète de la Gironde et, d'autre part, à l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2021 par lesquels cette autorité a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par des jugements du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir regardé les décisions expresses de refus de titre de séjour comme s'étant substituées aux décisions implicites initiales, a rejeté les demandes de Mme D... et M. F....

3. Mme D... et M. F... relèvent appel des jugements du 29 juin 2022. Leurs requêtes, enregistrées sous les nos 22BX02839 et 22BX02840, concernant les membres d'une même famille et présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Mme D... et M. F... sont entrés irrégulièrement en France en octobre 2014, accompagnés de la mère de Mme D... et de leur fille, C..., née à Erevan (Arménie) le 4 juillet 2011. Il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance à E..., née le 24 novembre 2014 à Bordeaux, et à Eva, née le 1er mai 2019 à Bordeaux. A la date des arrêtés, C..., scolarisée en France depuis 2014, était inscrite en cours moyen 1ère année au titre de l'année scolaire 2021/2022, et E..., scolarisée depuis 2017, était inscrite en cours préparatoire. Les requérants se prévalent de nombreuses attestations produites en première instance, émanant notamment de membres du corps enseignant, témoignant de la qualité de l'intégration des enfants, en particulier de leurs bons résultats scolaires, de leur assiduité, de leur investissement dans l'apprentissage et du suivi d'activités extrascolaires telles que le théâtre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que C..., entrée en France à l'âge de trois ans, et E..., née en France, pourraient reprendre une scolarité normale en Arménie, pays où E... n'a au demeurant jamais vécu. Dans ces conditions, compte tenu l'âge des enfants des requérants, de leur durée de présence en France et de leur insertion dans la société française, les arrêtés contestés ont, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D... et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Gironde du 20 septembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des arrêtés de la préfète de la Gironde implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. F... et à Mme D.... Il y a lieu, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme D... et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme globale de 1 500 euros à Me Reix au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 2105317, 2202416 et n° 2105320, 2202415 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et les arrêtés du 20 septembre 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète la Gironde de délivrer à Mme D... et à M. F... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Reix une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D... et de M. F... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à M. A... F..., à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023

La rapporteure,

Agnès BOURJOL

La présidente,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY

Le greffier,

Anthony FERNANDEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 22BX02839, 22BX02840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02839
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-06;22bx02839 ?
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