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06/06/2023 | FRANCE | N°22BX02453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 juin 2023, 22BX02453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2200687 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 202

2, M. A..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2200687 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'abus de droit au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est inexact qu'il ne justifierait plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les dispositions des articles L232-1, L233-1, L233-2 ou L233-3 du même code dès lors que sa compagne, qui a travaillé jusqu'à être arrêtée dans le cadre de sa grossesse, réside régulièrement en France ;

- la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente interdiction de circulation sur le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'un droit au séjour lui soit accordé dès lors que cette circonstance n'est pas au nombre des conditions posées par les articles L232-1, L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- il justifie avoir accompli des efforts d'intégration par le travail ;

- il n'était entré sur le territoire français que depuis 3 semaines lorsqu'il a été interpellé ;

- l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prive de base légale les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français ;

- la décision lui faisant interdiction de retour a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les observations de Me Lelong, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né en 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2017. Par un arrêté prononcé le 2 avril 2021, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence. Par un jugement du 6 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours présenté par M. A... contre les arrêtés du préfet de la Vienne du 2 avril 2021. Par un arrêt du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement seulement en ce qu'il avait rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé un délai de départ volontaire pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, et a annulé cette décision. Le 18 février 2022, à la suite d'un contrôle de police, M. A... a été retenu pour vérification de sa situation administrative. Le même jour, il s'est vu notifier un arrêté par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y circuler pendant deux ans. M. A... relève appel du jugement du 5 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne disposent du droit de séjourner en France, sans autre formalité ou condition que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français, pour une durée maximale de trois mois, à la condition qu' " ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code, les citoyens d'un Etat-membre de l'Union européenne jouissent en France d'un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : " 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit./ Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " L'article R.233-3 du même code précise que " Les citoyens de l'Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A... n'a pas renouvelé des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français. En outre, le préfet n'établit pas que M. A... résiderait en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale français en se bornant à faire valoir que sa compagne, qui réside habituellement en France, y a bénéficié d'un transfert de blastocystes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Enfin, la circonstance que l'intéressé se soit maintenu sur le territoire national alors que, par un arrêté du préfet de la Vienne du 2 avril 2021, celui-ci lui avait fait interdiction d'y circuler pendant deux ans n'est, par principe, pas susceptible de caractériser un abus de droit au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, si M. A... soutient qu'il a quitté le territoire en septembre 2021 en exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 avril 2021, il ne l'établit pas en se bornant à produire trois bons fiscaux datés des 10 et 12 janvier 2022, rédigés en langue roumaine et non nominatifs, ainsi qu'un document, également rédigé en langue roumaine, daté du 13 janvier suivant mais faisant état de résultats d'analyses médicales du 26 janvier 2022, partiellement manuscrit, et intitulé " certificat médical prénuptial ", alors que l'appelant ne fait par ailleurs état d'aucun projet de mariage. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme résidant en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté litigieux.

6. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'exerce aucune activité professionnelle en France et n'y dispose d'aucune ressource. En outre, il ne justifie plus rechercher un emploi depuis le mois de septembre 2021, tandis qu'il résulte de ses déclarations devant les services de gendarmerie du 18 février 2022 qu'il entendait repartir en Roumanie " à la fin du même mois, le temps de faire les derniers examens " concernant le transfert de blastocystes dont a bénéficié sa compagne. Enfin, la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée du 23 août au 3 septembre 2022, conclu plus de 4 mois après l'édiction de l'arrêté litigieux, ne permet pas, à elle seule, de considérer qu'il continuait à rechercher un emploi et avait des chances réelles d'être engagé à la date de cet arrêté.

7. D'autre part, si l'appelant entend également se prévaloir de la présence en France de sa compagne, également de nationalité roumaine, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'a plus travaillé après le 7 mai 2021 et qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle ne bénéficiait d'aucune indemnité au titre de l'assurance chômage mais uniquement du revenu de solidarité active ainsi que de l'aide au logement, et tirait ainsi la totalité de ses ressources du système d'assistance sociale français.

8. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues à l'article L. 232-1 ou à celles prévues par les 1°, 2° ou 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seules dispositions, a considéré qu'il ne justifiait plus d'aucun droit au séjour au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2017, sans toutefois l'établir. Il fait valoir, d'une part, qu'il a, épisodiquement, exercé une activité professionnelle et, d'autre part, que sa compagne et lui-même ont été suivis au centre hospitalier universitaire de Tours pour bénéficier d'une procréation médicalement assistée, ayant abouti à une grossesse gémellaire dont le terme était fixé au 3 novembre 2022. Toutefois, l'appelant, qui ne se prévaut pas d'autre lien en France, n'établit pas l'existence d'une vie commune avec sa compagne avant janvier 2021. En outre, cette dernière est également de nationalité roumaine, ne travaille plus et ne dispose d'aucune ressource propre ainsi qu'il a été dit précédemment. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre sa grossesse en Roumanie et d'y bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état alors qu'elle n'était enceinte que de quelques jours à la date de l'arrêté litigieux. Enfin, il résulte des propres déclarations de M. A... que la cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d'origine et qu'il n'avait pas l'intention de demeurer en France pendant la grossesse de sa compagne. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le séjour en France de M. A... ne constitue pas un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas, légalement, fonder l'interdiction de circuler sur le territoire français prise à son encontre sur les dispositions combinées du 2° de l'article L. 251-1 et de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2022 lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite il y a lieu d'annuler, dans cette seule mesure, le jugement attaqué du 5 août 2022 et cette décision.

16. L'annulation de la seule décision faisant interdiction de circuler à M. A... n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées.

17. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2200687 du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2022 lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Article 2 : La décision du 18 février 2022 faisant interdiction à M. A... de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX02453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02453
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-06;22bx02453 ?
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