Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de licenciement, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2021 par lequel le directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée, enfin, de condamner le CROUS de Bordeaux-Aquitaine à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé ces décisions.
Par un jugement n° 2100091-2101243 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 décembre 2020 et l'arrêté du 6 février 2021 du directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine, a enjoint au CROUS de Bordeaux-Aquitaine de réintégrer Mme C... dans ses fonctions ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière, a mis à la charge du CROUS de Bordeaux-Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de Mme C... .
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 22BX00064, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine, représenté par Me Coronat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 2021 en tant qu'il a annulé les décisions et arrêté de son directeur des 14 décembre 2020 et 6 février 2021, lui a enjoint de réintégrer Mme C... dans ses fonctions ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que :
- la sanction prononcée n'est pas disproportionnée à la gravité des faits ;
- Mme C... ne peut utilement se prévaloir de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- l'arrêté du 6 février 2021 est suffisamment motivé ;
- la matérialité des faits reprochés à Mme C... est établie.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Boulé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CROUS de Bordeaux-Aquitaine au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- son licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- l'arrêté du 6 février 2021 est insuffisamment motivé ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- ces faits ne sauraient caractériser une faute grave impliquant sa suspension à titre conservatoire et justifiant la sanction en cause.
II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 22BX00065, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine, représenté par Me Coronat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2100091-2101243 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 2021.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n°22BX00064.
Vu les autres pièces de dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la décision du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourié, représentant le CROUS, et de Me Boulé, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ouvrière des œuvres universitaires et scolaires, a été recrutée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine. Elle a été déplacée d'office au site de restauration du campus de Pessac en qualité de serveuse caissière à compter du 1er septembre 2019. Par une décision du 14 décembre 2020, le directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de licenciement et, par une décision du 14 décembre 2020, l'a suspendue jusqu'à la date de son licenciement. Enfin, par un arrêté du 6 février 2021, il a mis fin au contrat à durée indéterminée conclu avec Mme C.... Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous lesn°22BX00064 et 22BX00065, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 décembre 2020 ainsi que l'arrêté du 6 février 2021 et a enjoint au CROUS de Bordeaux-Aquitaine de réintégrer Mme C... dans ses fonctions ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n°22BX00064 et 22BX00065 étant relatives à la situation d'un même fonctionnaire, présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Bordeaux :
3. Aux termes de l'article R. 822-14 du code de l'éducation : " Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. " L'article 2 de la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires prévoit que " Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires : les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ... " Aux termes de l'article 40 de cette décision : " Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office au sein du centre régional. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois. Quatrième groupe - le licenciement. " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Le directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a infligé à Mme C... la sanction du quatrième groupe de licenciement au motif qu'elle " a de manière répétée (...) adopté un comportement et tenu des propos inappropriés, méprisants et agressifs à l'égard d'étudiants et de personnels du CROUS ".
5. Il ressort du rapport établi par la supérieure hiérarchique de Mme C... le 13 décembre 2019 qu'à compter du 10 septembre 2019, plusieurs altercations ont éclaté entre Mme C... et l'une de ses collègues, et Mme C... a adopté un comportement agressif avec le reste du personnel du CROUS, ce qui a engendré " de petites altercations " supplémentaires avec deux agents de cet établissement public. Elle a également fait preuve d'agressivité avec les étudiants venus se restaurer et trois d'entre eux se sont plaints auprès de sa hiérarchie. L'un de ces étudiants a en particulier rapporté avoir entendu Mme C... dire à l'une de ses collègues, après avoir servi deux étudiants, " on va devoir apprendre à parler le noir maintenant ". Le 4 novembre 2019, elle a répondu à un autre de ses supérieurs hiérarchiques, le chef de cuisine par intérim, qui lui rappelait que l'heure de sa pause était à 11h et non pas à 10h45, " et ça se dit chef, ça ". Enfin, convoquée pour ce motif par leur supérieure hiérarchique commune, elle ne s'est pas excusée mais l'a au contraire mise au défi de lancer une procédure disciplinaire à son encontre.
6. D'une part, si Mme C... conteste la réalité de ces agissements, il est constant qu'elle a signé le rapport du 13 décembre 2019 sans émettre d'observations. En outre, il résulte des deux rapports complémentaires d'incident établis le 29 janvier 2020 que la réalité des propos qu'elle a tenus devant le chef de cuisine par intérim a été certifiée exacte par les deux agents ayant assisté à cet échange, tandis que la réalité des propos à caractère raciste ou, à tout le moins, xénophobe, qu'elle a tenus à l'une de ses collègues devant un étudiant a également été certifiée exacte par cette collègue. Enfin, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine a produit les courriels adressés par des étudiants se plaignant de son comportement à leur égard. Dans ces conditions et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les faits reprochés à Mme C... doivent être regardés comme établis, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir des témoignages rédigés par un ancien agent du CROUS et par deux étudiantes attestant de son dévouement ou de son caractère enjoué.
7. D'autre part, il ressort de l'évaluation annuelle de Mme C... depuis 1990 que son attention a été attirée à de nombreuses reprises sur " des problèmes d'adaptation au travail en équipe ", " des comportements inappropriés " envers des collègues et sa hiérarchie tandis que lui était reproché un manque d'enthousiasme et d'implication, en particulier concernant l'accueil des étudiants. En outre, elle a fait l'objet, pour des faits similaires, d'une sanction du deuxième groupe, en l'occurrence un déplacement d'office, le 8 juillet 2019.
8. Enfin, en application des dispositions de l'article 40 précité de la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine ne pouvait, légalement, qu'infliger à Mme C... soit une sanction des premier et deuxième groupes, soit procéder à sa rétrogradation, à son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois ou à son licenciement.
9. Dans ces conditions, eu égard aux antécédents disciplinaires récents de Mme C... et à ses agissements fautifs rappelés au point 5 du présent arrêt, et dès lors que toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée, et susceptibles de lui être infligées en application de l'article 40 précité, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'elle a commises, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le licenciement constituait une sanction disproportionnée à la gravité des faits reprochés à Mme C....
10. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de la décision du 14 décembre 2020 et de l'arrêté du 6 février 2021
Sur les autres moyens d'annulation des décisions attaquées :
11. En premier lieu, Mme C... a sollicité le report de la réunion du conseil de discipline du 9 décembre 2020 au motif que son conseil et elle-même n'étaient pas disponibles à cette date. Cette demande a été rejetée par une décision du président de ce conseil de discipline du 7 décembre 2020, et non par un vote des membres de ce conseil. Toutefois, Mme C... ne peut pas utilement soutenir que cette décision aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dès lors que ce décret n'est pas applicable aux agents contractuels de l'Etat. En outre, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine soutient, sans être contesté, que Mme C... a bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense, que son conseil était présent lors de la réunion du 9 décembre 2020 et qu'il a pu faire valoir ses observations. Dans ces conditions, Mme C... n'établit ni que le refus de report de cette réunion aurait été irrégulièrement prononcé ni, en tout état de cause, que ce refus l'aurait privée d'une garantie ou été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
12. En second lieu, l'arrêté du 6 février 2021 par lequel le directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a mis fin au contrat de travail de Mme C... mentionne, dans ses visas, le détail des dispositions applicables ainsi que la sanction de licenciement infligée le 14 décembre 2020, dont il fait application. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté ne comporterait pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux-Aquitaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision de licenciement du 14 décembre 2020 et l'arrêté du 6 février 2021 mettant fin au contrat de travail de Mme C..., lui ont enjoint de réintégrer Mme C... dans ses fonctions ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière et ont mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Par suite, il est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS de Bordeaux-Aquitaine, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande le CROUS de Bordeaux-Aquitaine sur le fondement des même dispositions
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
15. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation présentée par le CROUS de Bordeaux-Aquitaine dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 2021, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22BX00065.
Article 2 : Le jugement n° 2100091-2101243 du 17 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé la décision 14 décembre 2020 et l'arrêté du 6 février 2021 du directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine, a enjoint au CROUS de Bordeaux-Aquitaine de réintégrer Mme C... dans ses fonctions ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière et a mis à la charge du CROUS de Bordeaux-Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par Mme C....
Article 3 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C... et le CROUS de Bordeaux-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Manuel B...
La présidente,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier,
Anthony C...
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX00064, 22BX00065 2