La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2023 | FRANCE | N°21BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 juin 2023, 21BX00393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 736,11 euros en réparation des préjudices consécutifs aux décisions du 16 février 2016 du ministre de la culture refusant de le nommer sur le poste de directeur régional adjoint des affaires culturelles des Pays de la Loire et nommant un autre agent sur ce poste.

Par un jugement n° 1802983 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. C..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 736,11 euros en réparation des préjudices consécutifs aux décisions du 16 février 2016 du ministre de la culture refusant de le nommer sur le poste de directeur régional adjoint des affaires culturelles des Pays de la Loire et nommant un autre agent sur ce poste.

Par un jugement n° 1802983 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. C..., représenté par la SELAFA Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er décembre 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 736,11 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par un jugement du 27 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 16 février 2016 du ministre de la culture et de la communication pour défaut d'examen du caractère prioritaire de sa situation familiale ; les décisions ayant été annulées pour un motif de légalité interne, l'Etat a commis une illégalité fautive lui ouvrant droit à réparation ; il a perdu une chance sérieuse d'être nommé ; il justifiait d'un profil adapté au poste ;

- il a subi un préjudice financier dès lors que le rejet de sa candidature a engendré pour lui des frais de double résidence entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2018 ; ses frais de trajet s'élèvent à 17 616 euros ; ses autres frais s'élèvent à 22 120,11 euros ;

- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros ;

- les troubles subis dans ses conditions d'existence doivent être évalués à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête de M. C....

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., directeur de service du ministère de l'intérieur, a été détaché sur le poste de directeur régional adjoint des affaires culturelles d'Aquitaine à compter du 1er juin 2014. A la suite de la réorganisation des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat lors de la création des nouvelles régions métropolitaines, M. C... devait solliciter sa mutation sur un poste vacant. En l'absence de poste vacant à Nantes, où résidaient son épouse et sa fille, il a candidaté sur le poste de chef de pôle création et industries culturelles basé à Poitiers, poste sur lequel il a été nommé au 1er janvier 2016. Il a ensuite postulé, le 20 janvier 2016, sur l'emploi de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Pays de la Loire, déclaré vacant par avis publié au Journal Officiel le 8 janvier 2016. Par deux décisions du 16 février 2016, annulées par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2018, devenu définitif, le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa candidature et nommé au 1er mars 2016 M. A... sur ce poste. M. C... a adressé le 22 août 2018 une réclamation préalable indemnitaire à la ministre de la culture, qui a été implicitement rejetée. Le requérant a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 49 736,11 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des décisions du 16 février 2016. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique : " (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

4. Par ailleurs, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.

5. Le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 27 juin 2018 devenu définitif, annulé les décisions du 16 février 2016 par lesquelles le ministre de la culture a rejeté la candidature du requérant en vue d'une mutation pour rapprochement de conjoint sur le poste de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Pays de la Loire et nommé un autre agent sur ce poste, au motif que cette demande de mutation n'avait pas fait l'objet de l'examen prioritaire prévu par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. M. C... est fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Le droit de bénéficier d'un examen prioritaire de sa demande de mutation n'est susceptible d'entraîner l'indemnisation du fonctionnaire qui a été privé de ce droit que dans l'hypothèse où celui-ci aurait perdu une chance sérieuse d'être affecté selon ses vœux.

7. Eu égard aux mérites respectifs des deux candidats pour occuper le poste de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Pays de la Loire, et compte tenu, en particulier, de l'expérience de M. C... sur le poste de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Aquitaine, qu'il a occupé du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des appréciations favorables de son administration sur sa manière de servir, le requérant aurait eu une chance sérieuse d'être nommé sur ce poste si sa candidature avait été examinée en tenant compte de sa priorité familiale, nonobstant sa nomination très récente sur le poste de chef de pôle création et industries culturelles basé à Poitiers. Le requérant est dès lors fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait des décisions du 16 février 2016.

8. M. C... fait valoir qu'il a dû exposer, pour rejoindre sa famille résidant à Nantes, des frais de transport entre Poitiers et Nantes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. En se basant sur aller-retour hebdomadaire, hormis durant les périodes de congés, entre ces deux villes, distantes de 183 km, ce pendant trois années, et compte tenu du barème fiscal kilométrique applicable pour un véhicule 6 CV au titre des années en cause, ces frais de transport peuvent être évalués à 17 616 euros.

9. M. C... soutient également qu'il a subi un préjudice financier lié à ses frais de double résidence. Il justifie, par la production de ses relevés bancaires ainsi que des quittances de loyer afférentes à l'appartement pris en location à Poitiers, avoir exposé une somme de l'ordre de 489 euros par mois au titre des loyers et charges locatives. Le requérant établit également avoir acquitté, à raison du logement qu'il occupait à Poitiers, une taxe d'habitation qui s'est élevée à 818 euros au titre de l'année 2017 et à 883 euros au titre de l'année 2018. Il justifie en outre du paiement de factures d'électricité pour un montant total de 1 078 euros. Ses frais de double résidence se sont ainsi élevés à la somme totale de 17 604 euros, dont il convient toutefois de déduire celle 15 000 euros correspondant à la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat versée à l'intéressé à titre de participation à ses frais de logement.

10. Le requérant sollicite aussi l'indemnisation de ses frais d'installation à Poitiers. Toutefois, d'une part, les frais de dérangement invoqués, qui auraient exposés si le requérant avait obtenu sa mutation sur le poste sollicité à Nantes, ne sont pas la conséquence directe du refus de mutation qui lui a été opposé par l'administration. Par ailleurs, si le requérant est fondé à solliciter l'indemnisation des frais d'achat de meubles exposés lors de son installation à Poitiers, il n'est pas fondé à demander une indemnité au titre des frais d'achat de matériel tels qu'un graveur DVD, une balance platine ou une valise. Dans ces conditions, en s'appuyant sur les factures de meubles concomitantes de l'installation de l'intéressé à Poitiers, dont certaines ne sont toutefois pas lisibles, le préjudice tenant aux frais d'installation du requérant peut être estimé à 522 euros.

11. Enfin, compte tenu de la durée la période durant laquelle le requérant a été séparé de sa famille et contraint de faire des allers-retours entre Poitiers et Nantes, il sera fait une juste évaluation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en les lui allouant une somme de 3 000 euros.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que les préjudices de M. C... peuvent être évalués à la somme totale de 23 742 euros, tous intérêts compris.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. C... est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation de l'Etat de lui verser la somme 23 742 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices subis.

Sur les frais d'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1802983 du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 23 742 euros, tous intérêts compris.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLa présidente,

Marie Pierre BEUVE DUPUY

Le greffier,

Anthony FERNANDEZ

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00393
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-06;21bx00393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award