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01/06/2023 | FRANCE | N°22BX03018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 01 juin 2023, 22BX03018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire dont il avait assorti l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 octobre 2022, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202686 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêt

du 30 octobre 2022 portant retrait du délai de départ volontaire, et a rejeté le surpl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire dont il avait assorti l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 octobre 2022, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202686 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 30 octobre 2022 portant retrait du délai de départ volontaire, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. C... devant le tribunal.

Il soutient que :

- si l'administration ne pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public pour retirer

le délai de départ volontaire, elle pouvait se fonder sur d'autres motifs en application des

articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il lui est loisible de solliciter une substitution de motifs auprès du juge ; lors de son audition

le 30 octobre 2022, M. C..., qui s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement des 21 novembre 2016 et 12 octobre 2022, a expressément fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dès lors que s'il allègue disposer d'un passeport en cours de validité, il n'en justifie pas.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, M. C..., représenté

par Me Genest, conclut au rejet de la requête, et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a annulé l'arrêté portant abrogation du délai de départ volontaire dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Par une décision du 13 avril 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 15 mars 1987, est entré en France

le 19 mai 2014. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La notification de cette décision mentionne cependant un délai de départ de trente jours. Par deux arrêtés du 30 octobre 2022, le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire et a assigné M. C... à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. C... a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Poitiers, et par un jugement du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l'arrêté du 30 octobre 2022 portant retrait du délai de départ volontaire au motif que les faits reprochés à M. C... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour caractériser une menace à l'ordre public, et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet de la Vienne doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en ce qu'il a annulé le retrait du délai de départ volontaire.

2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

3. Le préfet de la Vienne, qui ne conteste pas que la menace à l'ordre public qu'il avait retenue ne pouvait légalement fonder le retrait du délai de départ volontaire, demande à la cour de substituer à ce motif le risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.

4. Aux termes de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ", aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de

l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

5. Le préfet de la Vienne fait valoir que M. C..., qui a fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français par arrêtés

des 21 novembre 2016 et 12 octobre 2022, s'est soustrait à l'exécution des deux mesures d'éloignement, qu'il a expressément fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas disposer d'un passeport en cours de validité. Toutefois, le 30 octobre 2022, M. C... ne s'était pas soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire n'était pas expiré, et les motifs tirés de sa soustraction à celle du 21 novembre 2016 et de l'absence de justification de garanties de représentation suffisantes ne sont pas apparus postérieurement à la notification de la décision

du 12 octobre 2022 accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours.

Le seul motif tiré de ce que M. C... a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police le 30 octobre 2022 est insuffisant pour justifier le retrait de ce délai. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par le préfet de la Vienne ne peut être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 30 octobre 2022 portant retrait du délai de départ volontaire.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Genest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Genest une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C.... Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

Anne B... La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie GuilloutLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX03018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03018
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-01;22bx03018 ?
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