Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2005502 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B..., représenté par le cabinet Cazcarra et Jeanneau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus en litige opère une négation du caractère définitif de son aptitude professionnelle à conduire un taxi, reconnue par la délivrance, en 1995, de sa carte professionnelle témoignant de ce qu'il satisfaisait à une condition d'aptitude professionnelle telle que prévue à l'article R. 3120-6 du code des transports ; la qualification de cette aptitude est définitivement acquise ; il serait en effet absurde de lui demander d'effectuer une nouvelle formation initiale d'aptitude professionnelle, en lieu et place d'une formation continue pourtant prévue par les textes ; il est d'ailleurs contradictoire de mentionner un " renouvellement " de carte et d'exiger qu'il prouve son aptitude professionnelle comme s'il était un primo-demandeur ; la préfète a ainsi méconnu l'article R. 3120-8-2 du code des transports, alors qu'il a produit l'attestation de formation continue exigée par cet article ; aucun texte n'impose à un conducteur de taxi de faire valider sa carte professionnelle tous les 5 ans s'il n'est pas en activité ; la préfète a donc commis une erreur de droit en appliquant les articles R. 3120-6 et 3120-7 du code régissant la délivrance d'une carte professionnelle à une demande de renouvellement ;
- c'est également par erreur de droit que la préfète lui réclame la restitution de son ancienne carte au profit de la nouvelle carte sécurisée, dès lors que le premier alinéa de
l'article R. 3120-6 précité n'exige pas la détention d'une nouvelle carte au format sécurisé ; il y a lieu de considérer que sa carte était valide au moment de sa demande de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la demande de M. B....
Elle soutient que :
-les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;
- le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jeanneau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui a exercé le métier de chauffeur de taxi entre 1985 et 2009, a sollicité le 4 août 2020 le renouvellement de sa carte professionnelle. La préfète de la Gironde, constatant que cette carte n'était plus valide depuis le 11 avril 2010, a rejeté la demande de M. B... par une décision du 1er octobre 2020. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle (...) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (...) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (...) ". Aux termes de l'article R. 3120-7 du même code : " Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3120-2-1 de ce code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 3122-11 dudit code : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". Aux termes de l'article R. 3123-2 du même code : " Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées : -soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;-soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;-soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande formée par M. B..., ce dernier n'était plus titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi valide, celle-ci étant expirée depuis le 11 avril 2010, soit plus de dix ans auparavant. Dans ces conditions, la demande de M. B... ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement, et devait par suite être instruite au regard des conditions applicables à une nouvelle demande de première délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de taxi, désormais fixées par les dispositions précitées des articles R. 3120-6 et R. 3120-7 du code des transports. Si le requérant invoque l'article 14 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, disposant que les conducteurs de taxi qui justifiaient de l'exercice de cette activité au 14 décembre 1995 étaient dispensés de la totalité des épreuves de l'examen d'aptitude, cet article a été abrogé par l'article 8 du décret du 11 juillet 2003, portant application de certaines dispositions de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée évoque, comme la demande en faisait état, une demande de " renouvellement " de carte professionnelle de conducteur de taxi ne constitue en rien une reconnaissance de cette qualification, dès lors qu'elle mentionne au contraire d'emblée que l'ancienne carte professionnelle est invalide, et indique ensuite que l'intéressé doit désormais remplir la condition de réussite à un examen. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde pouvait légalement opposer à M. B... un refus fondé sur l'absence du respect de la condition d'aptitude professionnelle telle que posée par les textes en vigueur à la date à laquelle elle statuait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. Enfin, l'article R. 3120-6 du code des transports prévoit que: " (...) Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative. / Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie (...) ". M. B... ne remplissant plus la condition d'aptitude professionnelle, il était donc tenu de restituer sa carte au préfet. Par suite, en lui demandant la restitution de son ancienne carte professionnelle de conducteur de taxi, la préfète de la Gironde n'a pas non plus commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
22BX00237 2