Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... Trocador, épouse B..., a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 27 octobre 2014, par laquelle le président de la caisse des écoles des Abymes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa " rechute " et a réduit son traitement de 49,15 % à compter du mois d'avril 2014, et, à titre subsidiaire d'enjoindre à l'administration de saisir la commission de réforme et d'organiser une expertise permettant d'établir l'existence de la rechute, survenue le 7 septembre 2011, de son accident de service. Elle a également demandé au tribunal de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme de 9 900,27 euros représentant la quote-part de traitements dont elle a été privée à compter du mois d'avril 2014, ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1401285 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16BX02097 du 3 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme Trocador contre ce jugement.
Par une décision n° 427626 du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi formé par Mme Trocador, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il avait rejeté les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 et ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice découlant de cette décision. Le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 20BX01873 du 12 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1401285 du tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi que la décision du 27 octobre 2014, puis a enjoint au président de la caisse des écoles des Abymes de placer Mme Trocador en congé de maladie à plein traitement à compter du 19 octobre 2014 et jusqu'à l'intervention d'une décision se prononçant sur sa demande.
Procédure devant la cour :
Le 7 octobre 2021, Mme Trocador, représentée par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, a demandé à la cour d'ouvrir une procédure en vue de l'exécution de l'arrêt n° 20BX01873.
Par des courriers enregistrés le 30 mars 2022 et 13 mai 2022, le président de la caisse des écoles des Abymes a communiqué à la cour les pièces destinées à justifier l'exécution de l'arrêt n° 20BX01873.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la cour.
Vu :
- l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... Trocador, épouse B..., agent technique de 2ème classe affectée à la caisse des écoles des Abymes (Guadeloupe), a été victime, le 10 janvier 2003, d'une chute dans les locaux de la cantine, qui a été reconnue comme accident de service. Le 7 septembre 2011, se plaignant de cervicalgies, vertiges, dorsalgies et douleurs aux épaules, elle a été placée en congé de maladie. Par courrier du 20 février 2014, le président de la caisse des écoles lui a indiqué qu'à compter d'avril 2014, elle serait placée à demi-traitement. Par une lettre du 19 août 2014, Mme Trocador a sollicité le rétablissement de son plein traitement mais, par une décision du 27 octobre 2014, le président de la caisse des écoles des Abymes a rejeté cette demande.
2. Mme Trocador a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, d'annuler la décision du 27 octobre 2014 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de saisir la commission de réforme et de faire diligenter une expertise permettant d'établir que les pathologies constatées depuis le 7 septembre 2011 constituaient une rechute imputable à l'accident de service du 10 janvier 2003, et enfin de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme de 9 900,27 euros représentant la quote-part de traitements dont elle a été illégalement privée, selon elle, à compter du mois d'avril 2014, ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle estime avoir subis.
3. Le tribunal a rejeté les demandes de Mme Trocador par un jugement du 24 mars 2016 confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n° 16BX02097 du 3 décembre 2018. Saisi par Mme Trocador, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision n° 427626 du 9 juin 2020, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il avait rejeté les conclusions de Mme Trocador tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 et ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice découlant de cette décision. Statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour a, par un arrêt n° 20BX01873 du 12 avril 2021, censuré le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mars 2016 en ce qu'il avait rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2014, et annulé cette dernière décision. Dans ce même arrêt, la cour a enjoint au président de la caisse des écoles des Abymes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, au placement de Mme Trocador en congé de maladie à plein traitement à compter du 19 octobre 2014 et jusqu'à la date d'intervention d'une décision se prononçant sur la demande de l'intéressée. Enfin, l'article 3 du dispositif de l'arrêt a mis à la charge de la caisse des écoles des Abymes la somme de 1 500 euros à verser à Mme Trocador au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. A la demande de Mme Trocador, le président de la cour a, par une ordonnance du 7 juillet 2022, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'arrêt n° 20BX01873.
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
6. Il appartient au juge saisi d'une demande d'exécution d'une décision de justice sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme Trocador a perçu la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés au cours de l'instance n° 20BX01873, ainsi que l'établit le mandat de paiement émis le 16 mars 2022 par le président de la caisse des écoles des Abymes. Par suite, l'arrêt n° 20BX01873 du 12 avril 2021 a été exécuté sur ce point.
8. En second lieu, l'injonction prononcée par la cour au point 14 de son arrêt du 12 avril 2021 impliquait que le président de la caisse des écoles prît, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, une décision se prononçant sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme Trocador en maintenant celle-ci à plein traitement jusqu'à l'intervention de cette décision.
9. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 février 2022, le président de la caisse des écoles des Abymes s'est borné à placer Mme Trocador en congé pour maladie à plein traitement du 19 octobre 2014 jusqu'au 24 février 2015, date à laquelle la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute invoquée par la requérante. Cet arrêté, qui se prononce uniquement sur la position de Mme Trocador pour la période du 19 octobre 2014 au 24 février 2015 et, en particulier, ne place pas l'intéressée en congé de maladie à demi-traitement à compter du 25 février 2015, ne peut être regardé comme révélant une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, à la suite de l'avis consultatif rendu le 24 février 2015 par la commission de réforme, le président de la caisse des écoles aurait pris une décision se prononçant sur la demande de Mme Trocador.
10. Dans ces conditions, il n'a pas été procédé à l'entière exécution de l'arrêt n° 20BX01873 qui implique l'édiction, par le président de la caisse des écoles des Abymes, d'une décision se prononçant sur la demande de Mme Trocador, tendant au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et maintenant l'intéressée à plein traitement jusqu'à l'intervention de cette décision. Par suite, il y a lieu de prescrire à la caisse des écoles des Abymes de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
DÉCIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 20BX01873 mettant à la charge de la caisse des écoles des Abymes la somme de 1 500 euros à verser à Mme Trocador au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est prescrit au président de la caisse des écoles des Abymes de prendre une décision se prononçant sur la demande présentée par Mme Trocador le 19 août 2014 et de placer cette dernière en congé de maladie à plein traitement jusqu'à l'intervention de cette décision. Ces mesures interviendront dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Trocador, épouse B..., et à la caisse des écoles des Abymes.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Florence Demurger, présidente de la 6ème chambre,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX01739