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03/12/2018 | FRANCE | N°16BX02097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2018, 16BX02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...G..., épouse F...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe :

- à titre principal, d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le président de la caisse des écoles des Abymes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute et a réduit son traitement de 49,15 % à compter du mois d'avril 2014 ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre, d'une part, à l'administration de saisir la commission de réforme, et de faire diligenter, d'autre part, une expertise

, permettant d'établir l'existence d'une rechute le 7 septembre 2011 en lien avec l'acci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...G..., épouse F...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe :

- à titre principal, d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le président de la caisse des écoles des Abymes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute et a réduit son traitement de 49,15 % à compter du mois d'avril 2014 ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre, d'une part, à l'administration de saisir la commission de réforme, et de faire diligenter, d'autre part, une expertise, permettant d'établir l'existence d'une rechute le 7 septembre 2011 en lien avec l'accident de service du 10 janvier 2003 ;

- de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme de 9 900,27 euros représentant la quote-part de traitement dont elle a été illégalement privée à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1401285 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les demandes de MmeG....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, Mme G...épouseF..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le président de la caisse des écoles des Abymes a réduit son salaire brut mensuel de 49,15 % à compter du mois d'avril 2014 ;

3°) de condamner la commune des Abymes à lui verser l'intégralité de son traitement mensuel brut à compter d'avril 2014, une somme de 9 900,27 euros correspondant à des rappels de salaires d'avril à décembre 2014, et 100 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du travail allégé ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la saisine de la commission de réforme et une expertise médicale destinée à confirmer qu'elle a fait l'objet d'une rechute accidentelle non encore consolidée.

Elle soutient que :

- l'alinéa 2 du paragraphe 2 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ont été méconnus ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le maire aurait dû, depuis près de trois ans, saisir la commission de réforme, ce qu'il n'a pas fait en violation du décret n° 86 442 du 14 mars 1986 ;

- et contrairement également à ce qu'ils ont retenu, la rechute accidentelle du 7 septembre 2011, non consolidée à ce jour, a été reconnue par les DrE..., Merat et Do ;

- elle aurait donc dû continuer à percevoir l'intégralité de sa rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, la Caisse des écoles des Abymes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G...épouse F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, en ce que la requête ne contient aucune critique du jugement et d'autre part, en ce qu'elle est mal dirigée, puisque les demandes indemnitaires sont dirigées contre la commune des Abymes, alors que l'employeur de la requérante est la Caisse des écoles, établissement public indépendant ;

- à titre subsidiaire, elle est mal fondée.

Par une ordonnance en date du 9 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeG..., épouseF..., agent technique de 2ème classe, affectée à la Caisse des écoles des Abymes, a fait, le 10 janvier 2003, une chute dans les locaux de la cantine dite " de Chazeau ", laquelle a été reconnue comme étant constitutive d'un accident de service. Le 7 septembre 2011, se plaignant de cervicalgies, vertiges, dorsalgies et douleurs aux épaules, elle a sollicité et obtenu un congé spécial de prolongation pour la période du 7 septembre 2011 au 28 novembre 2014. Cependant, à compter du mois d'avril 2014, elle n'a plus bénéficié que de demi-traitements. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de la caisse des écoles du 27 octobre 2014 rejetant sa demande de maintien à plein traitement et, d'autre part, à la condamnation de la commune des Abymes.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en ce qu'elle ne contiendrait pas de critique du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la caisse des écoles des Abymes, Mme G...épouseF..., dans sa requête d'appel, critique le jugement de première instance, notamment en son point 7 et expose des moyens à cet égard. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de critique du jugement attaqué et de moyens soulevés à son encontre, ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ". En vertu de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions rappelées au point précédent.

4. D'autre part, aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. ". L'article 57 de la même loi dispose que " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ".

5. Par son courrier du 19 août 2014 valant recours gracieux, Mme G...épouse F...a invoqué une rechute en date du 7 septembre 2011 de son accident de service initial survenu le 10 janvier 2003 et a contesté son passage à demi-traitement à compter du mois d'avril 2014. Par son courrier du 27 août 2014, qui contient la décision de refus attaquée, le président de la caisse des écoles lui a fait savoir qu'il allait être demandé à un médecin agréé d'établir un rapport d'expertise concernant son état de santé et que la commission de réforme serait saisie. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette saisine a été effectuée le 20 novembre suivant et la commission de réforme a, dans sa séance du 24 février 2015, rendu un avis défavorable à une reconnaissance de rechute de son accident de service de 2003. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date du 1er avril 2014, Mme G..., épouse F...avait épuisé ses droits à congés à plein traitement, dont elle avait bénéficié à compter du 7 septembre 2011 jusqu'au 6 septembre 2012. Dans ces conditions, en décidant de placer MmeG..., épouse F...en congé de maladie ordinaire à demi-traitement dans l'attente, notamment, de l'instruction du dossier devant la commission de réforme, le président de la caisse des écoles des Abymes n'a pas commis d'erreur de droit au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il n'a pas non plus omis de saisir la commission de réforme, l'invocation à cet égard d'une violation des dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires étant inopérante, dès lors que ce texte ne s'applique qu'aux seuls fonctionnaires d'Etat.

6. En tout état de cause, si Mme G...épouse F...se prévaut de certificats médicaux en sa faveur, il ressort du dernier document médical en date, à savoir l'expertise réalisée en avril 2015 par le DrA..., neurochirurgien, ainsi d'ailleurs que d'un certificat médical de 2002, d'une part, qu'elle présentait un état antérieur de cervicalgies chroniques et de névralgies cervico-brachiales, symptômes qui sont précisément ceux dont elle se plaint au titre de sa " rechute ", que l'accident de travail du 10 janvier 2003 est intégralement consolidé et que les symptômes survenus à compter du 7 septembre 2011 ne sont pas imputables à l'accident de 2003. Dans ces conditions, et alors que le certificat du Dr C...du 5 mars 2012 se borne à émettre l'hypothèse que la névralgie cervico-brachiale de la requérante " se serait aggravée " lors d'une rechute de son accident du travail, les documents médicaux produits au dossier ne suffisent pas à établir un lien entre la pathologie dont se plaint Mme G...épouse F...à compter de septembre 2011 et l'accident de 2003. Par suite, et alors au surplus que la Caisse des écoles fait valoir sans être contredite que, depuis 2011, Mme F... n'a effectué aucune démarche pour faire reconnaître sa " rechute ", ne répondant d'ailleurs pas à plusieurs convocations pour des examens médicaux, la circonstance que les séquelles de ce qu'elle présente comme une " rechute " en date du 7 septembre 2011 ne seraient pas consolidées, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sur l'imputabilité au service des problèmes de santé survenus à compter de 2011.

7. Il en résulte, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G...épouse F...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Mme G...épouse F...ne présente en appel aucun moyen, argument, ou élément à l'appui de ses conclusions indemnitaires, se bornant à réitérer le montant de ses prétentions, tel que déjà exposé en première instance. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice matériel comme de son préjudice personnel par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, aux points 11 à 18 de leur jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que le président de la Caisse des écoles des Abymes a, le 20 novembre 2014, saisi la commission départementale de réforme qui, dans sa séance du 24 février 2015, a rendu un avis sur l'imputabilité de la rechute invoquée par Mme F...à l'accident de service du 10 janvier 2003. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de MmeG..., épouse F...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la saisine de la commission de réforme, doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que MmeG..., épouseF..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse des écoles des Abymes présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...épouse F...et les conclusions présentées par la Caisse des écoles de la commune des Abymes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...G...épouse F...et à la Caisse des écoles de la commune des Abymes.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

4

N° 16BX02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02097
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CEPRIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-03;16bx02097 ?
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