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25/05/2023 | FRANCE | N°22BX02621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 mai 2023, 22BX02621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2201280

du 2 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente

du tribunal administratif de Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2201280 du 2 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente

du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A..., représentée

par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;

- l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfète de la Gironde s'est bornée à se référer aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA, sans s'approprier son récit personnel ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle confirme les termes de son mémoire de première instance, qu'elle produit.

Par une décision du 30 juin 2022, Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Meyer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane, a déclaré être entrée sur le territoire français

le 27 janvier 2019. Par deux décisions du 17 mai 2021 et du 31 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2022 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté fait référence aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté la demande d'asile, et relève en outre que Mme A... est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge

de 27 ans, qu'elle ne relève d'aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que la préfète n'avait pas à préciser en quoi elle estimait que les risques allégués n'étaient pas établis, cette motivation est suffisante en fait et ne caractérise pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Mme A... invoque des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait, d'une part, qu'elle n'a pas été excisée, et d'autre part, qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution. Elle soutient que son père aurait été tué en 2010 pour s'être opposé à ce qu'elle soit excisée, alors qu'elle était âgée de 18 ans. Toutefois, la CNDA a qualifié ses déclarations d'imprécises et confuses, et a relevé que dans l'ethnie des Igbos dont Mme A... se revendique, 90,2 % des excisions étaient réalisées avant l'âge de 5 ans. Si l'OFPRA et

la CNDA ont admis qu'elle avait été recrutée par un réseau de prostitution, Mme A... ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance que son retour au Nigeria l'exposerait à des représailles par des membres de ce réseau auquel elle aurait échappé, alors que les violences qu'elle invoque ne se rapportent pas à de telles représailles, mais à des coups et blessures, le 18 novembre 2019, par un homme qui s'est présenté comme un client et lui a volé son sac à main avant de prendre la fuite. Ses allégations sont en outre incohérentes en ce qu'elle invoque à la fois un risque de persécution par sa famille en raison de son appartenance au groupe social des femmes non excisées, et des craintes de représailles sur cette famille par le réseau de prostitution qui l'aurait recrutée en 2011, alors qu'elle aurait été en fuite pour échapper à une excision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Meyer, présidente, rapporteure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

La première assesseure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente, rapporteure,

Anne Meyer

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02621
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-25;22bx02621 ?
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