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25/05/2023 | FRANCE | N°22BX02030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 mai 2023, 22BX02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2105488 du 25 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de

la Gironde du 6 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2105488 du 25 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que : elle est entrée en France le 4 mai 2014 et y résidait depuis sept ans à la date de l'arrêté, son époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour, ils sont parents de trois enfants nés en 2011, 2017 et 2020, l'aîné étant scolarisé en France depuis

l'année 2014-2015 ; son époux justifie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre sous contrat à durée indéterminée, et une agence d'intérim a indiqué être en mesure de lui proposer des missions en cas de régularisation de sa situation ; ces motifs exceptionnels justifient l'octroi d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle ne peut que confirmer l'ensemble des éléments de fait et de droit qui l'ont conduite à prendre la décision contestée.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Meyer ;

- les observations de Me Maurin-Gomis représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité kosovare, a déclaré être entré en France le 4 mai 2014. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile

le 8 juillet 2015. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé

du 22 janvier 2016 au 20 septembre 2017, puis a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2018. Le 4 juin 2020, elle a sollicité, conjointement avec son époux, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa vie familiale et d'une promesse d'embauche pour son conjoint. Par un arrêté

du 6 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A... résidait en France avec son époux depuis sept ans, que deux de leurs enfants y étaient nés le 14 juillet 2017 et le 11 février 2020, que leur fils aîné, âgé de neuf ans, était scolarisé en classe de CE 2, que Mme A..., qui avait travaillé lorsqu'elle était titulaire d'un titre de séjour, participait aux séances de " l'école ouverte aux parents " organisées par le ministère de l'éducation nationale, et que M. A... était investi dans des activités de bénévolat et disposait d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment. Toutefois, alors que M. A... avait également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, ces éléments ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder le refus de titre de séjour contesté comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Les nouvelles pièces produites en appel, relatives à l'intégration sociale de la famille postérieurement à l'arrêté du 6 juillet 2021, ne peuvent être utilement invoquées pour en contester la légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est

à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative

à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre

de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente, rapporteure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La première assesseure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente, rapporteure

Anne MeyerLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02030
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-25;22bx02030 ?
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