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25/05/2023 | FRANCE | N°21BX02863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21BX02863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Car Suzini a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'État à lui verser la somme de 194 029,57 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance des articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1901034 du 1er avril 2021, le tribunal administrati

f de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Car Suzini a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'État à lui verser la somme de 194 029,57 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance des articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1901034 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2021, la SCI Car Suzini, représentée par Me Haji, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er avril 2021 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 190 456,10 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les rapports du 18 novembre 2013 annexés à l'acte de vente sont des pré-rapports incomplets qui n'ont pas été actualisés, et que l'État aurait dû faire réaliser une nouvelle mission de repérage afin qu'ils soient complets ;

- l'État n'a pas satisfait à ses obligations en tant que vendeur et méconnu les articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique ;

- elle a subi un préjudice financier d'un montant total de 190 456,10 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la SCI Car Suzini ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Haji, représentant la SCI Car Suzini.

Des pièces nouvelles ont été produites le 15 mai 2023 et le 17 mai 2023 par la SCI Car Suzini.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte authentique du 30 mars 2015, l'État a cédé à la SCI Car Suzini une parcelle cadastrée section AO n° 912 située avenue Pasteur à Cayenne et comprenant deux immeubles. Lors de la démolition de ces constructions, la présence d'amiante non signalée dans les états annexés à l'acte de vente a été découverte. La SCI Car Suzini relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 194 029,57 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance des articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs exposés aux points 3 et 5 du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, d'une part, sur le caractère incomplet des rapports du 18 novembre 2013 annexés à l'acte de vente, et, d'autre part, sur le manquement de l'État, en tant que vendeur, à son obligation de produire un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante. Le tribunal administratif n'a ainsi pas omis de statuer le moyen de la SCI Car Suzini et le jugement contesté n'est, par suite, par entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation : " I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. / Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (...) 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; (...) / II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante (...) ". Aux termes de l'article L.1334-13 du code de la santé publique : " Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article R.1334-14 du même code : " (...) IV.- Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 1334-15 de ce code : " Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334 13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ". Et aux termes de l'article R. 1334-18 : " Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ".

4. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il résulte de ces dispositions qu'en cas de vente d'un immeuble à usage de logement, le vendeur a l'obligation d'annexer à l'acte authentique de vente un diagnostic technique comprenant un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante des listes A et B détaillée à l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

5. Il n'est pas contesté que l'État, en sa qualité de vendeur, a commis une faute dès lors que le diagnostic technique annexé à l'acte de vente du 30 mars 2015 ne comprenait pas un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits des listes A et B comprenant de l'amiante.

6. Si la SCI Car Suzini fait valoir qu'en outre les rapports du 18 novembre 2013 annexés à l'acte de vente, qui avaient pour objet le repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti, étaient incomplets et nécessitaient une actualisation, il résulte des dispositions citées ci-dessus et de celles de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique, lesquelles concernent uniquement les propriétaires souhaitant démolir des immeubles bâtis, qu'en tant que vendeur, l'État n'avait pas l'obligation de fournir un état des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante. Par suite, les insuffisances concernant les produits et matériaux contenant de l'amiante de la liste C des rapports du 18 novembre 2013 joints à l'acte de vente ne révèlent pas une faute de l'État.

7. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI Car Suzini, les articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique n'imposent pas au vendeur d'un immeuble bâti une obligation de procéder lui-même au désamiantage du bâtiment, mais seulement de fournir un diagnostic technique complet tel que décrit au point 5. Par suite, l'État n'a pas commis de faute sur ce point.

8. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 7 que la société requérante peut seulement prétendre à l'indemnisation des préjudices directs et certains résultant de la faute commise par l'État en s'abstenant de joindre à l'acte de vente du 30 mars 2015 un diagnostic technique comprenant un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits des listes A et B contenant de l'amiante, en méconnaissance des articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique.

9. En premier lieu, afin de déterminer les manquements respectifs de l'État et de la société ayant procédé au diagnostic technique annexé à l'acte de vente du 30 mars 2015, une expertise a été ordonnée par le juge judiciaire. Il n'est pas contesté que les frais engagés à ce titre, qui sont en lien direct avec la faute commise par l'État, ont été mis à la charge de la SCI Car Suzini et s'élevaient à la somme de 7 500 euros. Cette expertise ayant pour objet de déterminer en partie seulement les manquements de l'État, et en partie ceux de la société ayant réalisé le diagnostic technique, il y a seulement lieu de condamner l'État à hauteur de 50 % des frais engagés, soit la somme de 3 250 euros.

10. En second lieu, si la société fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier en raison de frais engagés pour des travaux supplémentaires de désamiantage, de " frais financiers " et de frais de confinement, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute précision de la requérante, que ces divers frais engagés par SCI Car Suzini dans le cadre de la démolition des immeubles bâtis de la parcelle cadastrée AO n° 912 , laquelle devait être précédée d'un repérage réalisé par le propriétaire des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante en application de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique, seraient en lien direct avec la faute commise par l'État lors de la vente.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner l'État à verser à la SCI Car Suzini une somme de 3 250 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Car Suzini et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à la SCI Car Suzini une somme de 3 250 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la SCI Car Suzini une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Car Suzini et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX02863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02863
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : JUHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-25;21bx02863 ?
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