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25/05/2023 | FRANCE | N°21BX02239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 mai 2023, 21BX02239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 5 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jonzac a mis fin

de manière anticipée à son contrat de travail, et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 300 euros pour rupture abusive de ce contrat.

Par un jugement n° 1902374 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers

a annulé la décision du 5 octobre 2018 et rejeté le surplus de la demande de M

. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 5 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jonzac a mis fin

de manière anticipée à son contrat de travail, et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 300 euros pour rupture abusive de ce contrat.

Par un jugement n° 1902374 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers

a annulé la décision du 5 octobre 2018 et rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A..., représenté par Me Giroutx, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Jonzac à lui verser la somme

de 5 300 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jonzac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les " entiers dépens ".

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont exclu toute indemnisation en se fondant sur son comportement, alors que les raisons de la fin de son contrat ne sont pas clairement établies et que son comportement postérieur à l'annonce de la décision, à le supposer établi, ne peut justifier une absence d'indemnité ;

- le raisonnement des premiers juges est entaché de contradiction, dès lors qu'ils retiennent son comportement fautif, tout en reconnaissant que les dispositions prévoyant un contradictoire préalable n'ont pas été respectées ;

- il est en droit de percevoir une indemnité correspondant aux salaires non perçus.

Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée

au 10 janvier 2023.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Jonzac a été enregistré

le 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Perotin, représentant le centre hospitalier de Jonzac.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., médecin, a été recruté par le centre hospitalier de Jonzac, par contrat conclu le 28 septembre 2018, en qualité de praticien hospitalier à temps plein, pour assurer le remplacement d'un praticien en congés, pour les périodes du 1er au 5 octobre, du 8 au 12 octobre et du 15 au 19 octobre 2018. Lors d'un entretien tenu le 5 octobre, le directeur du centre hospitalier de Jonzac l'a informé de son intention de mettre fin de manière anticipée à son contrat, en raison de l'insuffisance de son engagement dans les missions qui lui avaient été confiées. Par une décision du même jour, le directeur du centre hospitalier a prononcé la fin anticipée du contrat de M. A..., aux motifs, d'une part, de l'insuffisance de son investissement et, d'autre part, de son comportement pendant et après l'entretien. M. A... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation de cette décision et de condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal a annulé la décision du 5 octobre 2018 pour

non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6152-413 du code de la santé publique, et rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.

2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, d'une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. Alors que les premiers juges ont fait application de ce principe pour rejeter sa demande indemnitaire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce rejet serait en contradiction avec l'annulation de la décision de licenciement pour irrégularité de la procédure.

3. Il résulte de l'instruction, et plus précisément des pièces du dossier de première instance, qu'au cours de la semaine du 1er au 5 octobre 2018, M. A... a été difficilement joignable par ses collègues du service de médecine de spécialités niveau 4, et, à l'exception de la visite matinale, est demeuré dans le bureau mis à sa disposition où il a utilisé l'ordinateur du service à des fins purement personnelles, comme en atteste le relevé, non contesté, des connexions effectuées à partir de son poste de travail. S'il soutient qu'on ne lui a confié que deux patients ainsi que l'unité de soins continus, et que son éviction ne serait due qu'au retour anticipé, la semaine suivante, du praticien qu'il devait remplacer, ses allégations, non étayées, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les signalements effectués auprès du directeur de l'hôpital par l'encadrement de la direction des soins, selon lesquels M. A... demeurait dans son bureau et n'avait pas de relations avec ses confrères, à l'exception de quelques contacts très brefs et inappropriés aux échanges professionnels. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. A... a quitté l'entretien qui s'est tenu le 5 octobre en claquant la porte, puis est revenu à deux reprises dans le bureau du directeur alors que celui-ci était en conférence téléphonique en présence des membres de l'équipe de direction, a insulté le directeur en criant, a jeté à terre un fauteuil et des dossiers, et a endommagé un ordinateur en tentant de l'arracher de sa base, ce qui a conduit le directeur de l'hôpital à déposer une plainte pénale et à saisir le conseil de l'ordre des médecins. Dans ces conditions, et alors que le directeur du centre hospitalier de Jonzac pouvait tenir compte de l'ensemble de ces faits antérieurs au licenciement, il aurait pris la même décision mettant fin de manière anticipée au contrat de M. A... s'il avait suivi une procédure régulière.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Jonzac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Jonzac.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Anne Meyer

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02239
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : GIROUTX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-25;21bx02239 ?
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