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23/05/2023 | FRANCE | N°22BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mai 2023, 22BX01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur leurs demandes de titres de séjour présentées le 1er mai 2021.

Par un jugement n° 2102921-2102922 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°22BX01626, Mme C.

.., représentée par Me Bedouret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2102921-2102922...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur leurs demandes de titres de séjour présentées le 1er mai 2021.

Par un jugement n° 2102921-2102922 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°22BX01626, Mme C..., représentée par Me Bedouret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2102921-2102922 du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 24 novembre 2022.

Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h00.

Un mémoire a été enregistré par le préfet des Hautes-Pyrénées le 2 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°22BX01627, M. C..., représentée par Me Bedouret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2102921-2102922 du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 24 novembre 2022.

Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h00.

Un mémoire a été enregistré par le préfet des Hautes-Pyrénées le 2 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°22BX01626 et 22BX01627 concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme C..., de nationalité russe, sont entrés en France le 17 mars 2020, munis de visas de court séjour. Ils ont été autorisés à prolonger leur séjour en France en vertu de deux autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet des Hautes-Pyrénées et dont la validité expirait le 6 mai 2021. Le 1er mai 2021, ils ont déposé sur la plateforme dématérialisée des démarches simplifiées de la préfecture des Hautes Pyrénées une demande tendant à la reconnaissance d'un droit au séjour à titre exceptionnel au titre de leur " vie privée et familiale ". Ils relèvent appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hautes Pyrénées a implicitement rejeté ces demandes.

3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Les époux C... font valoir qu'ils sont propriétaires d'une maison d'habitation, située à Lascazères, et qu'ils résident en France depuis le 17 mars 2020 en compagnie de leur fille, née le 15 décembre 2004, scolarisée en internat à Paris et dont ils ont dû assurer l'hébergement durant les vacances scolaires ainsi que pendant les périodes d'interruption d'enseignement dues à la crise sanitaire. M. C... se prévaut également des recherches d'emploi qu'il a faites auprès de Pôle emploi durant l'année 2021 et de la promesse d'embauche dont il bénéficiait en juillet 2020 de la part de la société coopérative agricole Crouseilles. Enfin, Mme C... fait valoir que ses deux parents sont décédés et soutient qu'en raison de son absence prolongée, elle aurait été licenciée de son emploi en Russie. Toutefois, ces circonstances, qui, pour l'essentiel n'étaient au demeurant plus d'actualité à la date des demandes présentées par les appelants, ne caractérisent pas, à elles-seules, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les appelants n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire national qu'en raison de la crise sanitaire, qu'ils n'y résidaient que depuis une année à la date des décisions attaquées et que leur présence continue en France n'est pas indispensable à leur fille, âgée de 17 ans et scolarisée en internat. En outre, ils n'établissent pas qu'ils ne pouvaient retourner en Russie à la date des décisions litigieuses ou qu'ils y seraient dépourvus d'attaches personnelles alors qu'y ont vécu l'essentiel de leur existence. Dans ces conditions, et eu égard également à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille ou auraient porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs demandes, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Manuel D...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01626,22BX01627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01626
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BEDOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;22bx01626 ?
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