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23/05/2023 | FRANCE | N°22BX00869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 22BX00869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102083 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B..., représenté par Me Desroches,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102083 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours avec autorisation de travail, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun au décisions attaquées :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais, déclare être né en juillet 2001 et être entré en France le 10 juillet 2017. Par jugement du 8 novembre 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Poitiers, constatant sa majorité, a rejeté sa demande de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Poitiers par un arrêt du 25 janvier 2019. Le 26 mai 2020, M. B... a déposé auprès de la préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 20 janvier 2020, il a par ailleurs sollicité que sa demande de titre de séjour soit également examinée au titre de l'admission exceptionnelle. Par arrêté du 10 juin 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement n° 2102083 du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par arrêté du 26 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de la préfète de la Vienne à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 431-5, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision détaille le parcours scolaire de M. B..., indique qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour et ajoute qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, ni de ressources suffisantes, examinant ainsi sa situation au regard des possibilités de dispense de ce visa. Elle précise par ailleurs que M. B... se déclare célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucun membre de sa famille en France, qu'il ne dispose pas d'un logement et qu'il a tenté indument de bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Poitiers du 8 novembre 2017 rejetant sa demande de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 janvier 2019 constatant l'état de majorité de M. B... sont également mentionnés. La décision attaquée indique enfin que M. B... ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. La décision de refus de titre comporte ainsi les éléments de droit et de fait nécessaires pour permettre au requérant d'en contester utilement les termes. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, alors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la préfète n'aurait pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que travailleur temporaire.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".

5. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour en tant qu'étudiant, la préfète de la Vienne s'est d'abord fondée sur la circonstance que l'intéressé est entré en France sans visa de long séjour. Ce seul motif, non contesté, suffit pour justifier la décision de refus de titre de séjour " étudiant " en litige.

6. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit au titre de l'année 2018-2019 en classe de seconde professionnelle, section " maintenance TP manutention ", qu'il a validée, mais que l'intéressé s'est de nouveau inscrit au titre de l'année 2019-2020 en classe de seconde professionnelle section " maintenance VTR ", sans succès, et qu'il s'est ensuite inscrit au titre de l'année 2020-2021 en CAP " électricien " au centre de formation de Chantejeau, sans finalement poursuivre cette scolarité, puis a intégré, du 22 mars 2021 au 22 juin 2021, une formation " prépa apprentissage " du CFA BTP de la Vienne, bénéficiant d'un contrat d'apprentissage valable pour la période du 4 avril au 7 mai 2021 auprès d'une entreprise de peinture. Par ailleurs, si M. B... se prévaut des revenus tirés du contrat d'apprentissage précité, qui pourraient s'élever selon lui à 668,74 euros par mois, il ressort toutefois des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que la convention relative à la mise en œuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel au sein de l'entreprise Le Baron n'a été conclue que pour une durée de deux mois, du 4 avril au 7 mai 2021. Par ailleurs, la circonstance qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche de la part de l'entreprise Le Baron ne suffit pas à établir le caractère suffisant de ses ressources au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. M. B... soutient qu'il est entré en France en juillet 2017 à l'âge de quinze ans, qu'il a suivi une scolarité depuis la rentrée 2018, qu'il a effectué un stage en entreprise, se prévaut d'une promesse d'embauche de la société Le Baron du 9 avril 2021, ainsi que de son intégration sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 janvier 2019, que M. B... était majeur lorsqu'il s'est présenté aux services de l'aide sociale à l'enfance en juillet 2017, date à laquelle il déclare être entré en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Vienne pouvait prendre en compte ces éléments, même s'ils ne la lient pas. Par ailleurs, les circonstances que l'intéressé a suivi une scolarité depuis la rentrée 2018 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche de la société Le Baron du 9 avril 2021 ne lui confèrent pas un droit au séjour. Les attestations produites par M. B... ne suffisent pas à démontrer d'une insertion sociale, économique et culturelle dans la société française. Enfin, M. B..., célibataire sans charge de famille sur le territoire national, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Vienne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

14. En second lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique par ailleurs que M. B..., de nationalité pakistanaise, n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La décision attaquée, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

Pauline D... La présidente,

Evelyne Balzamo,

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00869
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;22bx00869 ?
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