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23/05/2023 | FRANCE | N°21BX00855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mai 2023, 21BX00855


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice l'a placée rétroactivement en congé de longue maladie du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1801561 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane

a rejeté sa demande.

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la G...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice l'a placée rétroactivement en congé de longue maladie du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1801561 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision par laquelle la Garde des sceaux, ministre de la Justice a implicitement refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 16 janvier 2017, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1800828 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 25 février 2021 sous le n° 21BX00855, Mme A..., représentée par Me Juniel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801561 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la Justice l'a placée rétroactivement en congé de longue maladie du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance d''imputabilité au service de l'accident survenu le 16 janvier 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; il est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs ;

- la décision contestée méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; l'administration aurait dû procéder à son placement d'office en position d'accident de service ; l'imputabilité au service de son accident du 16 janvier 2017 est présumée établie ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi 11 janvier 1984, l'administration ne s'est pas prononcée sur sa demande de reprise à temps partiel thérapeutique présentée le 26 décembre 2017 ;

- son placement rétroactif en congé de longue maladie l'a privée de la prime de vie chère, qui est un accessoire au traitement qu'elle percevait ;

- les pratiques discriminatoires dont elle a fait l'objet en raison de son handicap, en particulier l'absence d'aménagement de son poste de travail et le refus de reconnaître son statut de travailleuse handicapée, ont contribué à la survenance de son accident survenu le 16 janvier 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de ce que sa décision en litige plaçant rétroactivement la requérante en congé de longue maladie l'a privée de la prime de vie chère et de la méconnaissance des dispositions du du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II) Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, sous le n° 21BX00856, Mme A..., représentée par Me Juniel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800828 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 janvier 2017, déclaré le 23 janvier suivant ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à un réexamen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 janvier 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ; le délai de recours contentieux a été prorogé par l'exercice d'un recours gracieux formé contre le refus implicite de sa demande d'imputabilité au service ; l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration lui était inopposable ;

- la décision implicite de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident est entachée de vices de procédure ; elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier et n'a pas eu accès aux informations légales devant lui être délivrées ; la commission de réforme n'a pas été préalablement consultée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, crée par l'ordonnance du 19 janvier 2017 ; son accident est présumé imputable au service, quelle qu'en soit la cause, et l'administration aurait dû la placer d'office en position de congé de maladie à plein traitement à titre conservatoire ;

- l'administration lui a notifié la suppression de sa prime de vie chère, qui est un accessoire au traitement, auquel elle avait pourtant droit dès lors que la période de congé de maladie est assimilée à une période de travail effectif ;

- cette décision méconnaît l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le lien entre son accident et l'exécution du service est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., lieutenant pénitentiaire, a été affectée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à compter du 1er juillet 2016. Elle a déclaré avoir été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 16 janvier 2017. Par un courrier du 7 février 2017, réceptionné le 13 février suivant, elle a demandé au directeur du centre pénitentiaire de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident survenu le 16 janvier 2017. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'administration le 13 avril 2017. Par un courrier du 29 mars 2018, réceptionné le 30 mars 2018, Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision. Elle a également formé, par un courrier du même jour, un recours hiérarchique qu'elle a adressé à la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'Outre-Mer, réceptionné le 30 mars 2018. Des décisions implicites de rejet sont nées le 30 mai 2018 du fait du silence gardé sur ses recours gracieux et hiérarchique. Par ailleurs, la garde des sceaux, ministre de la justice a, par une décision du 17 septembre 2018, placé rétroactivement Mme A... en congé de longue maladie du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018 inclus, en maintenant sa rémunération à plein traitement sur la même période.

2. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu en janvier 2017. Par un jugement n°1800828 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Mme A... a également saisi le même tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice l'a placée rétroactivement en congé de longue maladie du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018 inclus.

3. Par une requête enregistrée sous le n° 21BX00855, Mme A... relève appel du jugement n° 1801561 du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2018. Par une requête distincte enregistrée sous le n° 21BX00856, Mme A... relève appel du jugement n° 1800828 du 26 novembre 2020 par lequel ce même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la Justice, a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 janvier 2017.

4. Il y a lieu de joindre les requêtes n°21BX00855 et n° 21BX00856, qui concernent la situation d'un même agent public, pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n°21BX00856 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.

6. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, ce alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

8. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.

9. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. l'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) ". Ces dernières dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service.

10. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 février 2017, reçu le 13 février suivant, Mme A... a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly que son accident survenu le 16 janvier 2017 soit reconnu imputable au service. Une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2017. Il est constant qu'en l'espèce, aucune décision expresse n'est intervenue.

11. L'administration, qui ne soutient pas que le défaut d'imputabilité au service aurait été manifeste, ne pouvait rejeter la demande de Mme A... sans saisine préalable, pour avis, de la commission de réforme, laquelle constitue un organisme collégial au sens de l'article R. 421-3 du code de justice administrative. Par suite, en application de cet article, le délai du recours contentieux ne pouvait courir qu'à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet. Aucune décision expresse n'ayant été prise sur la demande de la requérante, c'est à tort que le tribunal a rejeté son recours comme tardif et, par suite, irrecevable.

12. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de La Guyane.

En ce qui concerne la légalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service :

13. Il résulte des dispositions citées au point 9 que la question de l'imputabilité d'un accident au service doit donner lieu, lorsque l'administration envisage de refuser la reconnaissance de cette imputabilité et hormis le cas où le défaut d'imputabilité serait manifeste, à un avis de la commission de réforme. En l'espèce, il est constant que la décision implicite contestée refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 16 janvier 2017 n'a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme, sans que le garde des sceaux, ministre de la justice ne fasse valoir que le défaut d'imputabilité aurait été manifeste. Ce défaut de consultation préalable de la commission de réforme a privé Mme A... d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante, cette décision, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, est illégale et doit donc être annulée.

14. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 16 janvier 2017. Il y a lieu de lui enjoindre de précéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n°21BX00855 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

15. Si la requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles le lien de causalité entre son accident du 16 janvier 2017 et sa pathologie ne serait pas établi, les premiers juges ont suffisamment motivé, au point 7 de leur décision, leur réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation, lequel était au demeurant inopérant.

16. Si Mme A... soutient également que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.

17. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 septembre 2018 :

18. Par décision du 17 septembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice a placé rétroactivement Mme A... en congé de longue maladie du 16 octobre 2017 au 1er janvier 2018 inclus, avec maintien de son traitement à taux plein au titre de la même période. La requérante soutient que cette décision doit également être regardée comme un refus implicite de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 16 janvier 2017.

19. En premier lieu, la décision en litige, eu égard à son objet, ne peut être assimilée à un refus implicite de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 septembre 2017. Dès lors, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui ne sont au demeurant entrées en vigueur que le 21 février 2019.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. (...) ".

21. La requérante fait valoir qu'elle a présenté une demande, réceptionnée le 26 décembre 2017, de reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 16 janvier 2018, laquelle était accompagnée de certificats médicaux. Toutefois, la décision du 17 septembre 2018, seule en litige, se borne à placer Mme A... en congé de longue maladie jusqu'au 15 janvier 2018, et ne se prononce pas sur sa demande de reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 16 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 20 est inopérant.

22. En troisième lieu, en admettant même que l'administration aurait illégalement décidé de supprimer la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires en service dans les département d'outre-mer durant leur placement en congé de maladie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui se borne à placer rétroactivement la requérante en congé de longue maladie.

23. Enfin, le moyen tiré par Mme A... de ce que son accident de service résulte des discriminations subies du fait de son handicap est inopérant à l'encontre de la décision en litige, qui a eu pour seul effet de placer la requérante en congé de longue maladie, et non pas de rejeter sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est affectée.

24. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice.

Sur les frais d'instance :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1800828 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane et la décision par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 16 janvier 2017, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 16 janvier 2017 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 21BX00855 et le surplus des conclusions de la requête n° 21BX00856 sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la Justice.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLa présidente,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX00855, 21BX00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00855
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : JUNIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;21bx00855 ?
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