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04/05/2023 | FRANCE | N°22BX03102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22BX03102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201179 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C...,

représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201179 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la délégation de signature accordé à la signataire de l'arrêté en litige n'est pas suffisamment précise ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet, qui s'est fondé sur la circonstance qu'aucune demande d'autorisation de travail n'avait été déposée, a commis une erreur de droit dès lors qu'il lui appartenait d'indiquer que la demande était incomplète et de fixer un délai pour la réception des pièces manquantes, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il avait transmis son nouveau contrat de travail par un courrier du 29 novembre 2021 et a été placé sous récépissés avec autorisation de travail pendant près d'un an et demi ;

- cette décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de français ;

- la condition relative à la possession d'une autorisation de travail ne pouvait lui être opposée ;

- il justifie d'un séjour régulier en France depuis plus de quatre années, il a occupé plusieurs emplois sur le territoire français et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 décembre 2020 dans le domaine de la restauration, qui connaît de fortes difficultés de recrutement ; il a développé des relations amicales et a de la famille sur le territoire français ; la décision en litige est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le pouvoir général de régularisation du préfet ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi

- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- la décision est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 7 juillet 1993, entré sur le territoire français au mois de février 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la qualité de cette signataire en tant que secrétaire générale de la préfecture, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui avait auparavant bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de français, a présenté une demande de renouvellement de séjour le 13 janvier 2021. Les mentions portées sur le formulaire de demande indiquent clairement qu'il sollicitait un titre de séjour en tant que salarié à titre principal, et au titre de ses liens privés et familiaux en France à titre subsidiaire. La seule circonstance qu'il a indiqué que sa demande relevait d'un renouvellement, ce qui était justifié par le fait qu'un titre de séjour lui avait précédemment été délivré en tant que conjoint de français, ne permet pas de regarder cette demande comme formée en vue de la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français, alors que la case " Conjoint de français " n'a pas été cochée dans la partie intitulée " Motif de la demande ". Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa demande doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) /. II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'annexe 10 de ce code, l'étranger doit fournir au titre des pièces justificatives en cas d'une demande de titre de séjour pour motif professionnel, et notamment la carte de séjour temporaire portant la mention salarié prévue par l'article L. 421-1 du même code, au renouvellement et s'il a changé d'emploi, une " autorisation de travail correspondant au poste occupé ".

6. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord précité, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

7. Pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour en tant que salarié, le préfet de la Vienne a relevé que si le requérant avait produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SAS " BK Poitiers nord " pour un emploi en tant qu'équipier, il n'avait pas produit d'autorisation de travail. Contrairement à ce que soutient le requérant, en relevant qu'il n'avait pas produit une telle autorisation, le préfet de la Vienne n'a pas entendu lui opposer l'incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, mais a constaté qu'il ne détenait pas une autorisation de travail à la date de l'arrêté en litige, qui est une des conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que salarié. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

9. M. C... fait valoir qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français depuis le mois de février 2018 et qu'il bénéficie de contrats de travail à durée indéterminée dans le domaine de la restauration depuis le mois de novembre 2020. Toutefois, si M. C... témoigne d'une certaine intégration professionnelle et se prévaut de la présence de sa tante et de ses cousins sur le territoire national, ainsi que des relations amicales qu'il y a nouées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, désormais célibataire, et sans enfant, aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, notamment en l'absence de liens suffisamment intenses, anciens et stables. Par ailleurs, il ne peut être tenu pour établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

13. En second lieu, la décision litigieuse, qui vise les textes applicables, mentionne que rien ne s'oppose à ce que M. C... reconstitue une vie familiale normale dans son pays d'origine, et indique qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 mars 2022. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Charlotte B...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX03102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03102
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;22bx03102 ?
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