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04/05/2023 | FRANCE | N°21BX03997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 21BX03997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique M. C... B..., comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et a demandé de le condamner au paiement d'une amende de 5ème classe, et de lui enjoindre de remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000427 du 8 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B... à payer

une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux en l'état, sous ast...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique M. C... B..., comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et a demandé de le condamner au paiement d'une amende de 5ème classe, et de lui enjoindre de remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000427 du 8 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B... à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 20 euros de jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois, et a autorisé l'administration, passé ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2021 et le 14 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Especel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 8 juillet 2021 ;

2°) de le relaxer des poursuites dont il a fait l'objet, ou, à défaut, de lui accorder un délai d'au moins quatre mois pour remettre les lieux en l'état, sans astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 août 2020 à son encontre ne lui a jamais été notifié, en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de présenter ses observations, garantie par le même article du code de justice administrative, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

- il n'a pas été informé de l'engagement des poursuites, ni averti de la tenue de l'audience le 25 juin 2021 ;

- l'action publique est prescrite, la notification du jugement étant intervenue plus d'un an après que le procès-verbal de grande voirie a été dressé ;

- la zone compte déjà de nombreux pontons, mais les poursuites se concentrent sur lui, en méconnaissance des principes d'individualisation et de proportionnalité des peines ;

- le ponton en cause est seulement utilisé ponctuellement pour des essais ou des livraisons de bateaux ; cette utilisation répond à une stricte nécessité pour la SARL Fusion ; il est également utilisé par des tiers à d'autres fins ; les habitants du quartier des Trois Rivières et l'ASSUMER dénoncent depuis longtemps l'absence de toute installation de nature à permettre la mise à l'eau de bateaux ; d'autres pontons similaires sont présents dans l'anse des Trois Rivières sans faire l'objet de procédure analogues, en méconnaissance du principe d'égalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.

Elles font valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code pénal ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 août 2020, constatant, sur une portion du domaine public maritime située sur le territoire de Sainte-Luce, l'installation d'un ponton en bois sur une longueur de 20,50 mètres et d'une largeur de 1,20 mètres s'élevant au-dessus de la mer. Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... et a demandé à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende de cinquième classe et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de remettre les lieux en état. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre sans délai les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution passé ce même délai, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".

3. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 24 août 2020, qui était accompagné d'un courrier invitant M. B... à présenter ses observations en défense devant le président du tribunal administratif de la Martinique dans le cadre de la procédure contradictoire, a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception à M. B..., envoyé le 26 août 2020, à une adresse identique à celle mentionnée sur la requête d'appel. Ce courrier a été présenté au domicile de M. B..., qui a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste, et a été retourné le 14 septembre 2020 à la direction de la mer de la Martinique avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, accompagné de la lettre invitant M. B... à présenter ses observations, ayant été régulièrement accomplie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement est intervenu en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors qu'il n'aurait pas été informé de l'engagement de poursuites à son encontre.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative : " Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

5. Il résulte des mentions précises, claires et concordantes figurant sur le pli contenant l'avis d'audience du 25 juin 2021, adressé à M. B... par courrier avec accusé de réception, que ce courrier a été présenté, à la même adresse que celle mentionnée au point 2, le 31 mai 2021 et que bien que l'intéressé ait été avisé de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste, il a été retourné au tribunal administratif de la Martinique avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ainsi, M. B... n'ayant pris aucune disposition pour retirer ledit pli en temps utile, l'avis d'audience doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 août 2020 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B.... En outre, le courrier joint à ce procès-verbal indiquait la possibilité pour l'intéressé de présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours, conformément aux exigences de l'article L. 774-2 du code de justice administrative. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre ne lui a pas été notifié, ou que le principe des droits de la défense aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de ce que les poursuites auraient été engagées à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :

7. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ". La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé le 3 mai 2019 par le maire de Sainte-Luce à M. B..., et du procès-verbal dressé le 24 août 2020 par un agent de la direction de la mer de la Martinique, que l'intéressé a installé, en dépit de la décision de refus d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public opposée par le préfet de la Martinique le 27 juin 2019, un ponton, d'une longueur de 20,50 mètres et d'une largeur de 1,20 mètre. S'il fait valoir que ce ponton ne sert pas à l'amarrage des bateaux, contrairement à ce qu'indique le procès-verbal de contravention de grande voirie, mais à des opérations d'essais et de livraisons nécessaires à la société qu'il exploite, il n'en demeure pas moins que cette construction constitue un aménagement irrégulier sur le domaine public maritime et porte ainsi atteinte à l'intégrité et à la conservation de ce domaine. En outre, si M. B... soutient que cette installation est utilisée par sa société, la SARL Fusion, ou des tiers, il ne conteste pas l'avoir édifié lui-même, ce qui est constitutif de l'infraction prévue par les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées ci-dessus. Par ailleurs, la circonstance que les habitants du quartier des Trois Rivières et " l'ASSUMER " dénoncent l'absence d'installation permettant la mise à l'eau d'autres bateaux que ceux des pêcheurs est sans incidence sur la réalité de l'infraction.

9. Il résulte de ce qui précède que l'infraction reprochée à M. B... est constituée, et constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Le principe d'égalité devant la loi ne peut être utilement invoqué pour échapper aux condamnations qu'implique la constitution de cette infraction, alors même que des installations similaires, dont les auteurs n'auraient pas fait l'objet de poursuites, existeraient dans le même secteur.

En ce qui concerne l'action publique :

10. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ". Seuls peuvent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. La communication des mémoires aux parties, faite en application des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, qui figurent au livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative relatif à l'instruction, est au nombre des actes d'instruction qui interrompent la prescription de l'action publique prévue par l'article 9 du code de procédure pénale. Il en va de même des avis par lesquels les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel informent les parties, en application de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

11. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Martinique a déféré le 26 août 2020 au tribunal administratif de la Martinique le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 24 août 2020. Par ailleurs, un avis d'audience a été adressé à M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 5 est réputé lui avoir été notifié le 31 mai 2021. En outre, par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B... a relevé appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique intervenu le 8 juillet 2021, et le mémoire en défense du ministre a été communiqué à l'intéressé le 22 mars 2022. Ainsi, l'ensemble de ces mesures a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique. Au demeurant, alors qu'en application de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les contraventions de grande voirie se commettent chaque journée, la prescription de l'article L. 9 du code de procédure pénale n'a pu être acquise dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'occupation sans titre du domaine public reprochée à M. B... aurait cessé. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action publique doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (...) ". Et aux termes du 5° de l'article 131-13 du code pénal : " Le montant de l'amende est le suivant : (...) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que le maire de Sainte-Luce avait adressé à M. B..., dès le 3 mai 2019, une mise en demeure de cesser les travaux de construction du ponton en cause sur le domaine public maritime. En outre, le préfet de la Martinique a rejeté, par une décision du 27 juin 2019, la demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime naturel présentée par M. B... pour l'installation de ce ponton. L'intéressé ne pouvait ainsi ignorer que cette construction était irrégulière. Dans ces conditions, la condamnation de M. B... à une amende de 1 500 euros ne porte atteinte ni au principe de proportionnalité des peines, ni au principe d'individualisation des peines, contrairement à ce que soutient l'intéressé. A cet égard, la circonstance que d'autres pontons auraient été édifiés dans le même secteur mais que seul M. B... a fait l'objet de poursuites est sans incidence sur la légalité de ces poursuites, ou sur le montant de l'amende à laquelle il a été condamné.

En ce qui concerne l'action domaniale :

14. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a enjoint à M. B... de remettre sans délai les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois. Alors que l'intéressé fait lui-même valoir qu'il s'agit d'un ponton démontable et dépourvu de fondations, il n'y a pas lieu de porter le délai de remise en état des lieux à quatre mois comme il le demande.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 20 euros de jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois, et a autorisé l'administration, passé ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux à ses frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Charlotte A...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03997 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03997
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ESPECEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;21bx03997 ?
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