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04/05/2023 | FRANCE | N°21BX01667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 21BX01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Mios s'est opposé à sa déclaration préalable déposée pour la construction d'une piscine sur un terrain situé 17 avenue des Landes de Gascogne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1905428 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A..., représenté par Me Brand, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Mios s'est opposé à sa déclaration préalable déposée pour la construction d'une piscine sur un terrain situé 17 avenue des Landes de Gascogne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1905428 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A..., représenté par Me Brand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 du maire de Mios ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mios de lui délivrer la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mios une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article UH6-3 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal dès lors que les règles qu'il comporte ont pour objet la protection de l'identité paysagère et qu'une piscine, qui est enterrée, ne relève pas des règles de volumétrie, d'aspect extérieur ou de qualité environnementale et n'a pas d'impact sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère, la mise en valeur du patrimoine et l'insertion des constructions dans le milieu environnant ; ainsi l'interdiction de la construction de piscine méconnaît l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme ;

- cet article a pour effet de rendre inconstructible l'essentiel de sa parcelle en méconnaissance de ce qui peut être prévu par des règles d'alignement et sans que ces règles d'inconstructibilité soient justifiées dès lors que la construction d'une piscine serait possible à proximité de la grange à l'est, ce qui démontre qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité du patrimoine ;

- alors que la commune compte 101 granges protégées dans le cadre de l'article 151-19 du code de l'urbanisme seules 9 d'entre elles sont concernées par la limite d'implantation minimale, ce qui constitue une rupture d'égalité ;

- seule sa parcelle est impactée par un retrait important de la limite d'implantation, ce qui rend inconstructible la quasi-totalité de sa parcelle alors que toutes les granges protégées ne sont pas incluses dans le champ de cette limite, ce qui conduit à des implantations incohérentes au regard de l'interdiction prévue par l'article UH6-3 ;

- à titre subsidiaire, sa situation relève de l'adaptation mineure prévue à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme dès lors que la construction d'une piscine qui ne comporte pas de partie aérienne n'est pas susceptible de remettre en cause l'identité paysagère ou patrimoniale visible depuis la voie publique et que la configuration de la parcelle ne permet pas d'envisager d'autre implantation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Mios, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefort, représentant la commune de Mios.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 mai 2019, le maire de la commune de Mios s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la construction d'une piscine sur un terrain situé 17 avenue des Landes de Gascogne, dans le quartier du Lillet. Le recours gracieux présenté par M. A... et reçu en mairie le 3 juillet 2019 a été implicitement rejeté le 3 septembre 2019. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 24 février 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-18 de ce code : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ". L'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version applicable au litige prévoit que : " (...) 3 - Dispositions particulières au secteur UHLp - Toutes les constructions autorisées dans la zone (constructions principales, piscines et annexes) doivent s'implanter à partir de la limite d'implantation minimale portée au document graphique, soit à l'alignement, soit en retrait de cette limite (...) ". Ce règlement précise, en sa page 8, que la zone UH recouvre " une zone urbaine de très faible densité correspondant aux hameaux anciens et aux secteurs d'habitat rural de la commune, situés au sein du milieu naturel et généralement constitués autour d'un noyau bâti ancien d'origine agricole. La vocation de la zone UH est de permettre une évolution très mesurée de ces quartiers, au regard des qualités paysagères et patrimoniales à ne pas altérer et des ambiances rurales à préserver (...) Elle comprend trois secteurs : (...) Le secteur UHL qui couvre le quartier de Lillet, et qui distingue de surcroît le sous-secteur UHLp autour de son bourg historique, afin de tenir compte de la présence d'un patrimoine bâti ancien rural important et d'une structure paysagère singulière par rapport au reste du territoire (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le règlement d'un plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises destinées à assurer l'insertion des constructions dans leurs abords, leur qualité et leur diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il est constant qu'une piscine constitue une construction au sens du code de l'urbanisme, soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, et qui, quand bien même il s'agirait d'une construction enterrée, a nécessairement un impact sur la qualité architecturale, urbaine, paysagère ou patrimoniale du site dans lequel elle s'insère. Ainsi, le moyen tiré de ce que les règles d'implantation des piscines prévues à UH6-3 précité auraient été instaurées en méconnaissance de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation et du règlement du plan local d'urbanisme que la " limite d'implantation minimale " instaurée dans le secteur UHLp a pour objet de " protéger le patrimoine bâti ancien rural important et une structure paysagère singulière " en limitant les constructions nouvelles visibles depuis la voie publique qui pourraient y porter atteinte. Dans ce cadre, dès lors qu'il est constant que la propriété de M. A... comporte deux granges faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, situées en bordure de propriété et visibles depuis la voie publique, le tracé de la limite d'implantation en litige, qui a pour objet d'éviter des constructions entre ces granges et la voie publique, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même il a pour effet de rendre inconstructible une portion importante de sa propriété.

6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les granges protégées de la commune qui ne sont pas concernées par cette limite spécifique d'implantation présenteraient des caractéristiques identiques s'agissant de leur localisation et de leur visibilité depuis la voie publique, alors en outre que leur protection peut être assurée par d'autres dispositions du règlement. Enfin, si le requérant soutient que cette règle de protection est incohérente au regard de la possibilité de construire une piscine à proximité de la façade est de sa grange ou d'autres granges protégées, il ressort des pièces du dossier que ces sites d'implantation ne sont pas visibles depuis la voie publique ou que la construction d'une piscine n'y est pas possible en raison d'autres règles d'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif de protection du patrimoine et constitueraient une rupture d'égalité doivent être écartés.

7. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoient ces dispositions, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.

8. Si M. A... soutient que le projet litigieux aurait pu être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure de cette règle d'implantation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de la piscine, qui résulte du seul choix du pétitionnaire, serait justifiée par la nature particulière du sol, la configuration du terrain d'assiette ou le caractère des constructions avoisinantes. En tout état de cause, l'adaptation sollicitée, qui consiste à implanter pour sa totalité la piscine sur la zone d'exclusion prévue par les documents graphiques ne saurait être regardée comme présentant un caractère mineur au sens et pour l'application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2019. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mios, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme 1 500 euros à verser à la commune de Mios en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Mios.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Christelle D...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01667
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;21bx01667 ?
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