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04/05/2023 | FRANCE | N°21BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 21BX01362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Grand-Bourg a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable en vue de la division de la parcelle cadastrée AO 144 située à Grand-Bourg.

Par un jugement n°1901317 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 202

1, M. A..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Grand-Bourg a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable en vue de la division de la parcelle cadastrée AO 144 située à Grand-Bourg.

Par un jugement n°1901317 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 du maire de Grand-Bourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Bourg une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable en raison de la notification tardive du jugement ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle AO 144 se situe dans une zone urbanisée, et qu'elle était classée en zone d'urbanisation future dans l'ancien POS ;

- il aurait dû être fait application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2018, M. C... A... a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser un projet de division en 11 lots et de construction sur une parcelle cadastrée AO 144 située sur le territoire de Grand-Bourg (Guadeloupe). En l'absence d'opposition à cette déclaration préalable, dans le délai prévu d'un mois, une décision tacite de non opposition est intervenue le 28 mars 2019. Par arrêté du 20 juin 2019, le maire de Grand-Bourg a retiré cette décision de non-opposition tacite. M. A... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".

3. Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 5 750 m2 est entouré de terrains à l'état naturel au sein d'une vaste zone naturelle et agricole qui ne comporte que quelques constructions isolées dont les plus proches se trouvent à plus de 200 mètres. Bien que desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, situé en bordure d'une route goudronnée et à proximité d'un transformateur électrique, ce terrain est distant de plus de 500 mètres d'un centre commercial situé près de la route nationale 9 qui marque le début de la zone agglomérée de Grand-Bourg et à près de 200 mètres des maisons situées le long du littoral qui ne sont pas desservies par la même route. Il résulte de ces éléments que ce secteur ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions et ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune, et que le projet ne peut être regardé comme se situant dans le prolongement d'un tel secteur. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne pouvait être autorisé, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que son projet entrait dans le cadre des dérogations prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Grand-Bourg.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Christelle D...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01362
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;21bx01362 ?
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