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04/05/2023 | FRANCE | N°21BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 21BX01211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune du Tallud (Deux-Sèvres) à lui verser la somme de 125 777 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune dans le cadre de la procédure d'incorporation de la parcelle cadastrée section AC n° 22 dans le domaine public.

Par un jugement n° 1901938 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune du Tallud à verser à M. A... la som

me de 9 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune du Tallud (Deux-Sèvres) à lui verser la somme de 125 777 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune dans le cadre de la procédure d'incorporation de la parcelle cadastrée section AC n° 22 dans le domaine public.

Par un jugement n° 1901938 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune du Tallud à verser à M. A... la somme de 9 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 9 janvier 2023, M. A..., représenté par la société civile professionnelle KPL Avocats, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 9 000 euros ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 125 777 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter du 14 mai 2009 avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le procès-verbal de modification du parcellaire cadastral du 25 juin 2008 valait engagement entre les membres de l'indivision de sortir de ladite indivision et de lui attribuer la propriété des parcelles nouvellement cadastrées section AC nos176, 177 et 178 dans ce document, dont il était ainsi devenu propriétaire ; de ce fait, la décision du 12 juin 2018 du maire lui ordonnant de retirer des panneaux de bois situés sur la parcelle AC 178 est illégale et fautive ;

- le tribunal a considéré à tort qu'il n'établissait pas être devenu propriétaire des parcelles AC nos176, 177 et 178 pour rejeter sa demande fondée sur un préjudice de dépossession illégale, lequel est estimé à la somme de 47 777 euros ;

- en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme seul le chemin situé sur la parcelle AC 22 pouvait être incorporé dans le domaine public communal, l'incorporation du reste de la parcelle est donc irrégulière et il n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice spécial et exorbitant ;

- s'agissant du préjudice d'exploitation, en raison de la vente de la parcelle désormais cadastrée AC 197 à un particulier, il s'est trouvé privé du jour au lendemain de tout accès à cet atelier, alors qu'aucun droit de passage n'a été fixé dans quelque acte que ce soit ; il n'a pu accéder librement à sa propriété, le propriétaire de cette parcelle lui imposant d'accéder à son local professionnel à pied, ce qui s'avère particulièrement gênant au regard de la manipulation du matériel nécessaire à son activité ; en outre, il ne pouvait plus entreposer son matériel professionnel sur la parcelle cadastrée section AC 22 dont il était propriétaire indivis quand celle-ci a été incorporée dans le domaine public communal; le préjudice financier subi entre 2016 et 2021 de ce fait est évalué à une somme de 60 000 euros ;

- ces circonstances ont occasionné des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral dont le montant doit être fixé à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune du Tallud, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens dirigées contre la décision du 12 juin 2018 sont irrecevables, dès lors que s'agissant d'une simple demande qui n'a pas été suivie d'actes d'exécution forcée, il ne s'agit pas d'une décision faisant grief ;

- les autres moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 14 mars 2023, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande indemnitaire de M. A... en tant qu'elle portait sur les conséquences de la dépossession illégale du cinquième de la parcelle cadastrée section AC n° 22 ou des parcelles AC nos 176, 177 et 178 (TC 09/12/2013 n°3931 A M. et Mme C... c/ Commune de Saint-Palais-sur-Mer).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Kolenc, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation et d'un garage sur des parcelles cadastrées AC 8 et AC 10 situées au lieu-dit La Vernolière sur le territoire de la commune du Tallud. La Vernolière comprend une dizaine d'habitations qui étaient desservies par un chemin privé situé sur la parcelle cadastrée AC 22. Le 4 juillet 2011, la commune du Tallud a décidé d'intégrer ce chemin dans son domaine public en vertu des dispositions de l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme. Après une enquête publique, cette intégration a été réalisée par une délibération du 26 janvier 2016. La parcelle AC 22, constituée d'un chemin privé, d'un terre-plein central et des terrains bordant le chemin a été intégrée dans sa totalité, ce qui a conduit la commune à restituer ensuite plusieurs parcelles aux habitants du lieu-dit en 2018. M. A..., qui estime avoir subi des préjudices du fait de cette opération, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune au paiement de la somme de 125 777 euros. Il fait appel du jugement du 21 janvier 2021 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a limité son indemnisation à la somme de 9 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. (...). L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes à valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

4. Il résulte de l'instruction que M. A... était propriétaire indivis de la parcelle AC 22 qui a été transférée d'office dans le domaine public de la commune du Tallud en application de dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme par une délibération du 26 janvier 2016. Il résulte également de l'instruction que la voie nécessaire à la circulation ne correspondait qu'à une bande de roulement de 2,70 à 3 mètres et que déduction faite d'une partie réservée au stationnement public, le terre-plein central et les terrains situés autour de ce chemin ont été réattribués par la commune aux différents propriétaires du hameau sur la base d'un accord amiable, à l'exception de M. A... qui contestait cette répartition. Cette délibération a ainsi dépossédé de manière définitive M. A... de la part de la parcelle AC 22 dont il était propriétaire indivis, éteignant son droit de propriété. Dès lors, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession dont il soutient qu'elle est irrégulière.

5. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 14 mars 2023, il y a lieu d'annuler pour irrégularité le jugement en date du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant en tant qu'elle portait sur l'indemnisation des conséquences de la dépossession illégale de ses droits sur cette parcelle.

6. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Tallud à réparer les conséquences de la dépossession illégale et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes de M. A....

Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences de la dépossession illégale :

7. Ainsi qu'il est énoncé aux points 4 et 5, les conclusions indemnitaires de M. A... fondées sur la réparation des préjudices résultant de la dépossession illégale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le surplus de la demande :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

8. En premier lieu, résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par les parties que les fractions de terrain situées en bordure et au centre de la parcelle AC 22 en dehors d'une bande de roulement de 2,70 à 3 mètres et d'un espace réservé au stationnement ne constituent pas une voie privée ouverte à la circulation publique au sens des dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ne constituent ni une voie ni un accessoire indispensable de cette voie, et qu'elles ont au demeurant été rétrocédées aux propriétaires riverains. Par suite, comme l'ont retenu les premiers juges, la délibération de la commune du 26 janvier 2016 en tant qu'elle intègre ces fractions de terrain au domaine public est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ".

10. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intégration de la totalité de la parcelle AC 22 dans le domaine public par la délibération du 26 janvier 2016, la rétrocession par la commune en 2018 aux différents riverains du chemin de la partie de la parcelle ne correspondant pas à l'assiette du chemin n'a pas été précédée d'une décision de déclassement. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision de procéder à ces rétrocessions était illégale et constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le procès-verbal de bornage établi en 2008 avec une partie des propriétaires indivis de la parcelle AC 22, ne saurait constituer à lui seul un acte translatif de propriété. Ainsi, en l'absence de tout autre document de nature à établir qu'il serait propriétaire de la parcelle " AC 178 ", M. A... n'est pas fondé à soutenir que le courrier du 12 juin 2018 par lequel le maire lui a demandé de retirer des panneaux de bois entreposés sur cette parcelle qui appartenait au domaine public et était affectée au stationnement des véhicules serait illégal de ce fait. Par suite, la responsabilité de la commune ne peut être engagée à ce titre.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice :

12. En premier lieu, les seules allégations de M. A... relatives à l'existence de difficultés pour accéder au local situé sur la parcelle A10 et la production de relevés bancaires d'un compte chèque ouvert à son nom, ne sont pas de nature à établir que ce local aurait été utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, ni que les fautes commises par la commune dans la procédure d'incorporation du chemin privé situé sur la parcelle AC 22 au domaine public et de rétrocession du surplus de cette parcelle auraient eu une incidence négative sur son activité professionnelle. Par suite, en l'absence de preuve de la réalité de son préjudice et de son lien avec les fautes invoquées, M. A... n'est pas fondé à obtenir une indemnisation au titre du préjudice financier lié à une perte d'exploitation, ni au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait des difficultés rencontrées dans son activité professionnelle.

13. En deuxième lieu, alors que M. A... ne peut se prévaloir du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultants de la dépossession illégale de la parcelle cadastrée AC n°22, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A... du fait du déroulement irrégulier de la procédure et du conflit en résultant avec le maire de la commune en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a limité l'indemnisation de ses préjudices résultant des fautes commises par la commune dans la procédure de transfert à la somme 5 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

15. M. A..., qui sollicite pour la première fois en appel le versement des intérêts au taux légal, a droit à ces intérêts sur la condamnation à hauteur de 5 000 euros prononcée à son profit à compter du 17 mai 2019, date de réception de sa réclamation préalable.

16. Par ailleurs, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dernières dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. En l'espèce, M. A... a demandé la capitalisation des intérêts dans la requête d'appel enregistrée le 21 janvier 2021 au greffe de la cour, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Tallud, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse la somme réclamée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

M. A... la somme réclamée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a condamné la commune du Tallud à verser la somme de 4 000 euros à M. A... au titre du préjudice résultant de la dépossession illégale de la fraction de la parcelle AC 22.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'indemnisation des conséquences de la dépossession illégale de la fraction de la parcelle AC 22 dont il était propriétaire est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La commune du Tallud est condamnée à verser à M. A... les intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 17 mai 2019. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune du Tallud.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Christelle E...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01211
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;21bx01211 ?
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