Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. D... A... et Mme E... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 12 mai 2022 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des mesures d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
Par des jugements n° 2201013 et n°2201014 du 19 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n°22BX01640, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler ce jugement n° 2201014 du 19 mai 2022 en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de Mme E... B....
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n°22BX01641, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler ce jugement n° 2201013 du 19 mai 2022 en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A....
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°22BX01640 et 22BX01641 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. A... et Mme B..., de nationalité albanaise, sont entrés en France le 8 juin 2016. Leurs demandes d'asile, présentées le 22 juillet 2016, ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2017. Par deux arrêtés du 11 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 9 mars 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions faisant interdiction à M. A... et à Mme B... de revenir sur le territoire français pendant une durée de 18 mois.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions (...) d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
6. Il ressort des décisions portant interdiction de retour annulées mais également de des arrêtés qui les contiennent, pris dans leur ensemble, que le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas considéré que la présence en France de l'un ou l'autre des intéressés devait être regardée comme représentant une menace pour l'ordre public. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de ces décisions, de le préciser expressément.
7. En outre, l'exigence de motivation rappelée au point 4 n'impose pas davantage au préfet de préciser expressément qu'aucune circonstance humanitaire ne s'oppose à ce qu'il prenne une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
8. Ainsi, le préfet, dont les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a considéré que ces décisions étaient insuffisamment motivées.
9. M. A... et Mme B... n'ayant invoqué aucun autre moyen à l'encontre des décisions leur faisant interdiction de revenir sur le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de ces jugements.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du 3 mars 2022 n°02201013 et 2201014 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau sont annulés en tant qu'ils ont annulé les décisions interdisant à M. A... et à Mme B... de revenir sur le territoire français pendant une durée de 18 mois.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme E... B... épouse A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
Manuel C...
La présidente,
Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX01640-22BX01641 2