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02/05/2023 | FRANCE | N°20BX02574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 02 mai 2023, 20BX02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcelormittal Construction Réunion (ACR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le président de la région Réunion lui a notifié la délibération de la commission permanente du conseil régional du 12 décembre 2017 portant suspension de la mise en œuvre de la subvention " aide au fret intrant " accordée pour un montant de 475 000 euros au titre de la fiche action 8.02 " compensation des surcoûts de transport " du programme opé

rationnel européen (POE) FEDER 2014-2020, et a en conséquence rejeté ses demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcelormittal Construction Réunion (ACR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le président de la région Réunion lui a notifié la délibération de la commission permanente du conseil régional du 12 décembre 2017 portant suspension de la mise en œuvre de la subvention " aide au fret intrant " accordée pour un montant de 475 000 euros au titre de la fiche action 8.02 " compensation des surcoûts de transport " du programme opérationnel européen (POE) FEDER 2014-2020, et a en conséquence rejeté ses demandes de paiement correspondant à cette aide.

Par un jugement n° 1800752 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2020 et le 12 février 2021, la société Arcelormittal Construction Réunion, représentée par le cabinet KPMG, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération de la commissions permanente du conseil régional de la Réunion du 12 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la région Réunion de lui verser la subvention " compensation des surcoûts de transport - fret intrant ", à hauteur de 250 000 euros, sur la base des factures de fret payées par elle ;

4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme 5 000 de euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle comporte une critique des motifs du jugement attaqué ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne comporte aucune précision sur le motif tiré de l'existence d'une " circonstance exceptionnelle " ;

- le maintien de l'emploi, s'il constitue un des résultats escomptés du dispositif des " aides au fret intrant ", n'est pas une condition d'octroi de l'aide ; l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au demeurant justifié, ne pouvait ainsi servir de fondement à la décision en litige ;

- elle ne s'est jamais engagée par convention conclue avec le conseil régional au maintien des emplois existants ; elle n'a pas violé les obligations contenues dans la convention attributive de subvention, dont la version signée ne lui a jamais été notifiée ; elle s'est en revanche engagée à diminuer le prix de revient des produits fabriqués à partir des intrants importés ;

- elle remplit les conditions d'octroi de l'aide relatives à l'éligibilité des dépenses prises en charge dans le cadre de la subvention ;

- le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a mis en œuvre était justifié par les difficultés économiques du secteur du bâtiment, des travaux publics et de la construction et a permis de maintenir une unité de production à La Réunion et cinquante emplois, tout en concourant à sa compétitivité ;

- il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle ; sur ce point, la demande de la région revêt un caractère dilatoire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 13 avril 2022, la Région Réunion, représentée par Me Midol-Monnet, conclut

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Arcelormittal Construction Réunion ;

2°) à titre subsidiaire, à la saisine avant-dire droit de la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) le droit de l'Union Européenne s'oppose-t-il à ce qu'une autorité de gestion au sens de l'article 125 du Règlement (UE) n°1303/2013 maintienne sa décision d'octroi d'une aide FEDER dans l'hypothèse où, postérieurement à l'instruction du dossier de demande d'aide et à la décision d'octroi initiale de l'aide FEDER, cette autorité est informée de ce que le bénéficiaire pressenti décide de licencier tout ou partie de ses effectifs salariés, portant ainsi une atteinte directe aux politiques de l'Union européenne justifiant l'intervention du FEDER sur le territoire pertinent ' 2°) le droit de l'Union Européenne impose-t-il de considérer qu'une aide FEDER fondée sur l'article 15 du Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides à finalité régionale perd son caractère incitatif à partir du moment où son bénéficiaire pressenti décide de licencier tout ou partie de ses effectifs salariés postérieurement à l'attribution de l'aide FEDER en cause, alors même que, s'agissant des aides à finalité régionale, le droit de l'Union Européenne considère positivement le comportement de l'entreprise (aide à l'investissement) ou si elle permet d'éviter une forte réduction de l'activité économique dans la région concernée (aide au fonctionnement) '

3°) à la mise à la charge de la société ACR de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel se borne à renvoyer aux écritures de première instance, sans présenter de moyens propres à l'appel et sans critique des motifs du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la société Arcelormittal Construction Réunion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

- le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif " Investissement pour la croissance et l'emploi ", et abrogeant le règlement (CE) n°1080-2006 ;

- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Metayer, représentant la société Arcelormittal Construction Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. La société Arcelormittal Construction Réunion (ACR) a sollicité auprès de la région Réunion l'octroi d'une subvention " aide au fret intrant " d'un montant de 475 000 euros au titre du programme opérationnel européen (POE) du fonds européen de développement régional (FEDER) 2014-2020, aux fins de compenser les surcoûts de transport d'intrants productifs supportés au titre de la période 2015 à 2017. Par une délibération de sa commission permanente du 17 octobre 2017, la région Réunion s'est prononcée favorablement sur cette demande. Par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente a décidé de suspendre la mise en œuvre de la subvention et, par conséquent, de ne pas notifier à la société ACR la convention d'attribution afférente. Par courriers des 30 avril et 14 mai 2018, la société ACR a adressé à la région un dossier de demande de paiement de la subvention. Par une décision du 9 juillet 2018, le président de la région Réunion lui a notifié la délibération de la commission permanente du conseil régional du 12 décembre 2017, et a en conséquence rejeté sa demande de paiement. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Réunion, après avoir interprété la demande de la société comme tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2017, a rejeté cette demande. La société ACR, qui ne conteste pas en appel l'interprétation ainsi faite par le tribunal de sa demande de première instance, relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de la Réunion, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen, invoqué par la société requérante, tiré du défaut de motivation en fait de la délibération litigieuse. Par suite, la société ACR n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la délibération du 12 décembre 2017 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La délibération du 17 octobre 2017 par laquelle la commission permanente de la région Réunion a octroyé à la société ACR une aide au fret éligible au FEDER constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions. La délibération en litige portant suspension du versement de l'aide octroyée, motivée par le non-respect de l'engagement de maintien des emplois existants compte tenu du projet de licenciement massif envisagé par la société bénéficiaire, se borne à exécuter cette décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect de l'une des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas le retrait. Toutefois, compte tenu des droits créés par la décision d'octroi, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doit, à ce titre, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, être motivée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse vise, en particulier, la décision n° C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission européenne relative au programme opérationnel FEDER REUNION, la décision du Premier Ministre du 8 mars 2016 relative à la désignation de l'autorité de Gestion du POE au sens de l'article 124 du règlement (UE) n°1303/2013, la fiche action 8.02 " compensation des surcoûts de transports - volets 2 intrants productifs " de ce POE, validée par le conseil de La Réunion le 7 avril 2015, sur le fondement duquel la société ACR a présenté sa demande d'aide, et la délibération du 17 octobre 2017 attribuant l'aide au fret au titre du FEDER, dont il est constant que la société requérante a reçu notification le 2 novembre suivant. La délibération contestée reprend également pour partie les termes du point 3 de la fiche action 8.02 susmentionnée faisant référence à l'objectif escompté de maintien de l'emploi. Enfin, en mentionnant que l'information portée à la connaissance de la région Réunion du projet de licenciement de 40 salariés de la société ACR allait avoir un impact important sur la situation de l'emploi à la Réunion, sur la situation d'une multitude de petits artisans et entreprises locales qui s'approvisionnaient auprès de société ACR et sur le tissu économique local, la région a indiqué sans ambigüité les motifs pour lesquels elle estimait qu'en l'espèce, la société ARC n'avait pas respecté son engagement tenant au maintien des emplois existants. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, en droit comme en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : (...) c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (...) ". Aux termes de l'article 176 du même traité : " Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ".

7. Le règlement (UE) n° 1303/2013 Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives à différents fonds, dont le Fonds européen de développement régional, prévoit, à son point 108, que la responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds incombe à l'autorité de gestion, laquelle s'acquitte dès lors d'un nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du programme, de la gestion et des contrôles financiers ainsi que de la sélection des projets. Aux termes de l'article 125 de ce règlement : " 1. L'autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière (...) 3. En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion : a) établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés : i) garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants ; ii) non discriminatoires et transparents ; iii) tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8 (...) ".

8. Aux termes de l'article 2 du Règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi " indique, à son point 1, : " Le FEDER contribue au financement du soutien visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l'Union par le développement durable et l'ajustement structurel des économies régionales (...). L'article 5 du même règlement définit les priorités d'investissements du FEDER, au rang desquelles figure, au point 3 de cet article, l'amélioration de la compétitivité des PME et, à son point 8, la promotion de l'emploi durable. Aux termes de l'article 3 de ce règlement, relatif au champ d'application du FEDER : " 1. Le FEDER soutient les activités ci-après afin de contribuer aux priorités d'investissement énoncées à l'article 5 : a) les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les PME (...). "

9. La région est devenue autorité de gestion déconcentrée pour une partie des fonds européens, dont le FEDER, en application des dispositions loi du 27 janvier 2014 dite " loi MAPTAM ". Dans ce cadre, la région Réunion a fait approuver son programme opérationnel (PO) 2014-2020 par la Commission européenne.

10. En premier lieu, pour contester la mesure de rejet de versement de la subvention octroyée, la société ACR soutient que, si le maintien de l'emploi est l'un des résultats attendus de mesures de soutien au transport dont elle a demandé le bénéfice, il ne constitue pas une condition d'octroi de cette aide. Toutefois, la société ACR a déposé une demande de subvention FEDER au titre de la fiche action 8.02 " compensation des surcoûts de transport ", dont l'axe 3 vise à " améliorer la compétitivité des PME ", qui précise que le dispositif a pour objet de compenser les coûts additionnels de transport supportés par les entreprises locales afin de leur faire bénéficier de l'avantage géographique des entreprises basées en France continentale, et que les résultats escomptés sont un accroissement du résultat d'exploitation permettant aux entreprises de " maintenir a minima leurs effectifs, voire de créer de nouveaux emplois salariés ". Par ailleurs, la demande d'aide au fret présentée par la société précisait expressément, comme effet positif escompté en termes d'emplois, un " maintien des emplois existants ". Dans ces conditions, en annonçant à la DIRECCTE dès le 6 novembre 2017 son intention d'ouvrir des négociations sur un plan de sauvegarde de l'emploi et, le 9 novembre suivant, en notifiant à cette autorité un projet de licenciement collectif concernant plus du tiers de ses 80 salariés, la société ACR ne pouvait ignorer qu'à la date de la délibération du 17 octobre 2017 lui ayant octroyé l'aide FEDER au fret, cette aide était insusceptible de permettre la réalisation de l'objectif en vue duquel elle était octroyée. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions précédemment rappelées que la région Réunion a, par sa délibération du 12 décembre 2017, décidé de ne pas verser la subvention octroyée à la société ACR par délibération du 17 octobre 2017.

11. En second lieu, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, les circonstances, invoquées par la société ACR, que la convention d'attribution de l'aide au fret intrant lui serait inopposable faute d'avoir été signée, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement de 40 de ses 80 salariés était légitime au regard de ses choix de stratégie économique et qu'elle remplissait les conditions tenant à l'éligibilité des dépenses prises en charge au titre du FEDER, sont sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Réunion ni de saisir la CJUE de questions préjudicielles, que la société ACR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional de La Réunion du 12 décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la délibération contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la société ACR tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Réunion de lui verser une somme de 250 000 euros au titre de la subvention " compensation des surcoûts de transport - fret intrant " ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société ACR demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Arcelormittal Construction Réunion est rejetée.

Article 2 : La société Arcelormittal Construction Réunion versera à la Région Réunion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arcelormittal Construction Réunion et à la Région Réunion.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.

La rapporteure,

Agnès B...La présidente,

Marie Pierre BEUVE DUPUYLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX02574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02574
Date de la décision : 02/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET KPMG

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-02;20bx02574 ?
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