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26/04/2023 | FRANCE | N°22BX02367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 26 avril 2023, 22BX02367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200444 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistr

s le 1er septembre 2022, le 21 octobre 2022 et le 8 mars 2023, Mme E... veuve C..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200444 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 1er septembre 2022, le 21 octobre 2022 et le 8 mars 2023, Mme E... veuve C..., représentée par Me Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 7 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur un rapport médical qui ne prenait que partiellement en compte les éléments relatifs à son état de santé ;

- elle souffre d'une pathologie cognitive qui nécessite la présence d'un tiers et ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, son mari, sa sœur et sa mère étant décédés ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours dès lors qu'elle justifie de circonstances particulières liées à l'ancienneté de son séjour et au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de Mme E... veuve C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait valoir des observations.

Mme E... veuve C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... veuve C..., ressortissante russe née le 6 octobre 1947, entrée sur le territoire français au mois de décembre 2017, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... veuve C... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2022 :

2. Mme E... veuve C..., âgée de 75 ans à la date de l'arrêté litigieux, présente un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, et souffre d'un syndrome dépressif et de troubles cognitifs sévères liés à une démence fronto-temporale. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière pathologie, pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif, se caractérise par une aggravation irréversible avec une perte d'autonomie. Par ailleurs, Mme E... veuve C... est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, après la perte de plusieurs personnes de son entourage. Il ressort des pièces du dossier qu'elle réside chez son cousin de nationalité française, dont l'épouse assure pour elle l'accompagnement nécessité par son état de santé dégradé. Au regard de ces éléments, et notamment de la vulnérabilité de la requérante, de l'absence de traitement curatif permettant d'envisager une amélioration de son état de santé, de sa situation de dépendance et de l'absence d'attaches de Mme E... veuve C... en Russie, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors même qu'un traitement adapté à son état de santé serait disponible dans son pays d'origine.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... veuve C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 7 février 2022.

Sur l'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que la préfète de la Haute-Vienne délivre à Mme E... veuve C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Moreau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 et l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 7 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E... veuve C... dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'État versera à Me Moreau une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... veuve C..., à la préfète de la Haute-Vienne, à Me Moreau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La rapporteure,

Charlotte B...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02367 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02367
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-26;22bx02367 ?
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