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26/04/2023 | FRANCE | N°21BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 26 avril 2023, 21BX01302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 18 mars 2014 E... laquelle le recteur de l'académie de Poitiers l'a suspendue de ses fonctions.

E... un jugement n° 1901890 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros et rejeté le surplus de sa demande.
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E... une requête et un mémoire complémentaire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 18 mars 2014 E... laquelle le recteur de l'académie de Poitiers l'a suspendue de ses fonctions.

E... un jugement n° 1901890 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 4 juin 2021, Mme A..., représentée E... Me Dupuy, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 3 000 euros ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision de suspension a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport de l'inspecteur de l'éducation nationale n'a pas été établi de manière contradictoire ;

- la matérialité des faits sur lesquels s'est fondée l'administration n'est pas établie ;

- cette décision fautive est à l'origine d'un préjudice moral important lié à la dégradation de son état de santé qui a perduré durant plusieurs années.

E... un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête et, E... la voie de l'appel incident, demande à la cour de d'annuler le jugement du 28 janvier 2021 et de rejeter les demandes de Mme A....

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeur des écoles titulaire, était affectée en dernier lieu à Rochefort. E... une décision du 18 mars 2014, le recteur de l'académie de Poitiers l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision. Elle relève appel du jugement du 28 janvier 2021 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 3 000 euros. E... la voie de l'appel incident, la rectrice de l'académie de Poitiers demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de Mme A....

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise E... un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu E... l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ".

3. La décision de suspendre de ses fonctions un fonctionnaire, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. E... suite, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou être précédées d'une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et suivants du même code. E... suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de possibilité de faire valoir ses observations avant la rédaction du rapport de l'inspecteur de l'éducation nationale.

4. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l'éloignement de l'intéressé se justifie au regard de l'intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte.

5. Il ressort de la décision attaquée que la mesure de suspension attaquée est uniquement fondée sur les éléments portés à la connaissance du recteur E... 1'inspecteur de 1'éducation nationale dans son rapport du 5 février 2014. Ce rapport était motivé E... le courrier adressé le 3 février précédent E... deux familles d'élèves scolarisés dans la classe de Mme A... au procureur de la République pour signaler des faits de maltraitance sur des élèves de la part de cette dernière et un risque de médiatisation. Dans ce contexte, il faisait état d'éléments qui justifiaient selon son auteur que la situation soit étudiée avec vigilance, soit l'existence dans le dossier administratif de Mme A... de témoignages de parents lui reprochant une attitude agressive, méchante, voire maltraitante avec les enfants, l'interpellation de la directrice en janvier 2014 E... quatre familles faisant état de sanctions, d'humiliations et de pressions psychologiques, l'existence rapportée E... la directrice de reproches de ce type récurrents depuis plusieurs années, l'existence de plaintes en ce sens auprès de la mairie et de demandes de changement d'école liées à la présence de cette enseignante jugée trop sévère voire tyrannique, la déscolarisation de deux élèves de sa classe pour anxiété scolaire, la tenue d'une réunion avec la directrice et trois familles qui se plaignaient de punitions collectives, d'attitudes négatives, de propos malveillants et d'une organisation de classe très rigide ainsi que des rendez-vous avec la psychologue scolaire pour ce motif, le fait que la directrice et l'équipe évoquent une attitude excessive vis à vis de certains élèves et un désinvestissement dans le travail d'équipe. Le rapport concluait qu'il existait un état de tension dans la classe et un clivage entre les parents d'élèves et que cette situation préoccupante avec des faits qui " semblent objectivement se confirmer " contribuait à un climat tendu et perturbé et que " au regard de ces évènements, de suspicion de " maltraitances " et d'agitation scolaire pernicieuse, une mesure de protection de Mme A... pourrait être étudiée ". Toutefois, Il ressort également des pièces du dossier que le report d'un an du départ en retraite de Mme A... avait été accepté en décembre 2012, que le 10 février 2014, le rectorat a reçu une lettre d'une quinzaine de parents d'élèves affirmant leur soutien à l'intéressée et qu'antérieurement à la décision en litige plusieurs familles avaient demandé spécifiquement que leur enfant soit dans sa classe. Dans ce contexte, alors que l'inspecteur de l'éducation nationale évoquait uniquement une mesure de protection de l'intéressée, les seules plaintes de familles et les déclarations de la directrice, qui ne comportent pas de description précise des faits reprochés, ni les noms des enfants et des familles concernés, et ne sont étayés E... aucun élément probant, en l'absence notamment d'une copie du courrier de saisine du procureur, de compte-rendu de réunions, des témoignages qui figureraient au dossier de l'intéressé, des éléments transmis E... la mairie, ou des attestations des familles ou de collègues de Mme A..., ne sont pas de nature à faire regarder les faits ainsi reprochés de maltraitance comme présentant un caractère de vraisemblance suffisamment établi. Dans ces conditions, à la date à laquelle a été prise la décision contestée et au vu des éléments dont disposait effectivement le recteur à cette date, et ainsi que l'a jugé le tribunal, les griefs reprochés à Mme A... ne présentaient pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier une mesure de suspension " dans l'attente de la mise en place d'une décision institutionnelle ". E... suite, en prononçant la décision de suspension des fonctions de Mme A..., le recteur de l'académie de Poitiers a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

Sur le préjudice :

6. D'une part, la décision illégale de suspension de l'intéressée à quelques mois de sa retraite lui a nécessairement causé un préjudice moral. D'autre part, il est constant que l'arrêt de travail de Mme A... a débuté le 5 février 2014, soit plusieurs semaines avant l'édiction de la décision de suspension le 18 mars 2014. Il n'est toutefois pas contesté E... l'administration que cet arrêt de travail est consécutif à la visite de l'inspecteur de l'éducation nationale dans son établissement le 5 février pour confier sa classe à un remplaçant et lui proposer une affectation dans un autre établissement au vu du contexte de tensions qui a justifié la décision de suspension et il résulte de l'instruction que, si la décision attaquée ne peut être considérée comme étant à l'origine de l'arrêt de travail initial, elle a contribué à sa prolongation et à l'altération de l' état de santé de l'appelante après son départ en retraire, et ce d'autant qu'à la suite de la décision de suspension, intervenue pendant cette période d'arrêt maladie, l'administration n'a entamé aucune démarche d'enquête sur les faits reprochés. Ainsi, Mme A... s'est trouvée jusqu'à sa retraite, le 1er septembre 2014, sous la menace d'une mesure de suspension du fait d'accusations graves non étayées, qui n'ont fait l'objet d'aucune investigation de nature à les confirmer ou à disculper l'intéressée. Si l'administration se prévaut de la faute de l'intéressée, en soutenant que son comportement rigide et son insuffisance professionnelle seraient à l'origine de la situation de tension qui a déclenché son arrêt de travail, l'insuffisance professionnelle ne relève pas du régime disciplinaire et elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute de l'intéressée. Dans ce contexte, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi E... la requérante du fait de l'illégalité de la décision de suspension en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice moral imputable à la décision illégale de suspension prise à son encontre soit portée à la somme de 5 000 euros. E... voie de conséquence, les conclusions incidentes de la rectrice de l'académie de Poitiers ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre des frais exposés E... Mme A... et non compris dans les dépens.

9. En revanche, la présente instance n'ayant occasionné aucuns dépens et frais d'exécution, les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'État a été condamné à verser à Mme A... E... le jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers est portée à la somme de 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et l'appel incident de la rectrice de l'académie de Poitiers sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public E... mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023.

La rapporteure,

Christelle D...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01302
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-26;21bx01302 ?
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