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26/04/2023 | FRANCE | N°21BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 26 avril 2023, 21BX00753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Paillet a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons individuelles et de la construction d'une clôture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901316 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2021 et le 28 septembre 2022, M. A... C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Paillet a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons individuelles et de la construction d'une clôture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901316 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2021 et le 28 septembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Ducourau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paillet du 25 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Paillet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Paillet la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le terrain d'assiette de son projet s'insère dans une partie urbanisée de la commune, dans un quartier en couronne ; sa parcelle ne jouxte pas un espace agricole ;

- son terrain se situe dans un " espace libre non-bâti intégrant le potentiel de réinvestissement " identifié par le schéma de cohérence territoriale Sud Landes.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Paillet, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de M. A... C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré 11 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. A... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Fauquignon, représentant M. A... C..., et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Paillet.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le maire de Paillet a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... C... pour l'édification de deux maisons individuelles d'habitation et la construction d'une clôture sur une parcelle cadastrée section C n° 611 située chemin de Brisson. M. A... C... relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

3. Le territoire de la commune de Paillet n'était pas, à la date de l'arrêté litigieux, couvert par une carte communale, un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, le maire de Paillet a recueilli l'avis conforme du préfet de la Gironde, lequel a émis un avis défavorable le 23 août 2018 au motif que le terrain d'assiette du projet de M. A... C... est situé en dehors des parties urbanisées de la commune et que ce projet serait ainsi de nature à favoriser une extension de l'urbanisation.

4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

5. Aux termes de l'articles L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

6. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

7. Le terrain d'assiette destiné à accueillir le projet de M. A... C... est situé entre l'avenue du Chêne vert et la côte de Templey, derrière les constructions édifiées à l'alignement de l'avenue du Chêne vert, en second rang par rapport à cette voie. Il fait partie d'un espace naturel, constitué par une bande non construite et arborée au nord et sud de la parcelle dont il s'agit, qui s'insère entre les deux voies. Par ailleurs, ce terrain n'est séparé du vaste espace agricole localisé à l'est de la côte de Templey que par quelques habitations éparses situées le long de cette rue qui ne présentent pas un nombre et une densité significatifs. Au regard de ces éléments, la parcelle d'assiette du projet ne peut être regardée comme insérée dans un quartier " en couronne " autour de l'espace agricole en question, contrairement à ce que soutient M. A... C..., mais est implantée en dehors des parties urbanisées du territoire de la commune. Le préfet de la Gironde n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation, d'erreur de fait ou d'erreur de droit en estimant que le projet du requérant, qui consiste en la construction de deux maisons d'habitation situées de part et d'autre du terrain d'assiette, conduirait à une extension de la partie actuellement urbanisée de la commune, en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. A cet égard, la circonstance que la parcelle cadastrée section C n° 611 serait un " espace libre non-bâti intégrant le potentiel de réinvestissement " qu'évoque la prescription P6 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale adopté le 18 février 2020, au demeurant postérieurement à l'arrêté litigieux, ne permet pas de passer outre les critères fixés par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et est ainsi sans incidence sur la légalité de l'avis émis par le préfet.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paillet du 25 septembre 2018.

Sur l'injonction :

9. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions de M. A... C... présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Paillet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... C... une somme à verser à la commune de Paillet, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Paillet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Paillet.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La rapporteure,

Charlotte B...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00753
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-26;21bx00753 ?
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