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25/04/2023 | FRANCE | N°21BX01829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 avril 2023, 21BX01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion, et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui rembourser la somme de 127 465,66 euros qu'elle a versée pour le compte de M. B..., en réparation des préjudices subis du fait d'une infection nosocomiale contractée dans cet établissement.

Par un jugement n

° 1800851 du 9 mars 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier à lui ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion, et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui rembourser la somme de 127 465,66 euros qu'elle a versée pour le compte de M. B..., en réparation des préjudices subis du fait d'une infection nosocomiale contractée dans cet établissement.

Par un jugement n° 1800851 du 9 mars 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 18 679 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 et un mémoire enregistré le 17 août 2022,

la MAIF, représentée par la SELARL Avocats et Conseils Réunion, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion et la SHAM à lui rembourser

la somme de 127 465,66 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ouest Réunion et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 8 juin 2005, son assuré, M. B..., a été victime d'un grave accident de moto

dont la responsabilité a été imputée à l'une de ses assurées ; il a été hospitalisé du 8 juin

au 4 juillet 2005 au centre hospitalier Gabriel Martin où il a contracté une infection nosocomiale, ainsi qu'il résulte de l'expertise rendue le 1er juillet 2014, laquelle a évalué les préjudices en lien avec cette infection ; elle a indemnisé M. B..., d'une part, du fait des lésions imputables à l'accident indépendamment de l'infection en qualité d'assureur de la responsable de l'accident, et d'autre part, du fait des préjudices résultant de l'infection tels qu'évalués par l'expertise en qualité d'assureur de la victime ;

- comme l'a retenu le jugement, l'infection nosocomiale engage la responsabilité du centre hospitalier ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

- la somme allouée par le tribunal au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation est insuffisante et doit être portée à 5 551 euros ;

- avant l'accident, M. B... exerçait une activité salariée de directeur Océan Indien chez BPI Group et une activité libérale de consultant ; l'infection nosocomiale a empêché la reprise de toute activité, ce qui a entraîné une perte de revenus qui a pu être constatée les années suivantes, de sorte qu'il n'a pas été tenu compte de la seule année 2004 dans le calcul des pertes de revenus ; le protocole transactionnel mentionne l'absence de perception d'une pension ou d'un capital d'invalidité ; les avis d'imposition démontrent que la réduction de 8 % des capacités totales a bien entraîné une perte de revenus ; elle est ainsi fondée à demander, sur le fondement des conclusions de l'expert, 27 367,05 euros au titre des pertes de gains professionnels

jusqu'au 31 décembre 2008, 12 382,30 euros au titre des pertes de gains professionnels à compter du 1er janvier 2009, et 12 121,21 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- elle justifie du remboursement au régime social des indépendants (RSI) de la somme totale de 104 125,39 euros, dont elle est fondée à demander elle-même le remboursement à hauteur de 30 327,53 euros au titre des frais d'hospitalisation en lien avec l'infection nosocomiale ;

- elle justifie également avoir versé la somme de 10 184,19 euros à la MMA, assurance santé complémentaire de M. B..., et sollicite à ce titre le remboursement de la somme

de 3 794,66 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

- la somme allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire est insuffisante et doit être portée à 9 888,58 euros, somme payée conformément aux barèmes d'assurance ;

- le déficit fonctionnel permanent imputable doit être évalué à 13 500 euros, les souffrances endurées à 8 750 euros, le préjudice esthétique temporaire, dont l'existence est établie contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à 1 333,33 euros, et le préjudice esthétique permanent à 2 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin et 25 août 2022, le centre hospitalier Ouest Réunion et la SHAM, représentés par la SELARL Le Prado, Gilbert, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- la somme allouée au titre de l'assistance par une tierce personne est suffisante ;

- les pertes de revenus alléguées ne sont pas établies dès lors que les revenus perçus par M. B... en 2005, 2006 et 2007 étaient supérieurs à ceux de 2004, année précédant l'accident, et au surplus, la MAIF ne démontre pas l'absence de perception d'une pension d'invalidité ; aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'infection nosocomiale ;

- en produisant le détail de la créance du RSI, la MAIF n'établit ni lui avoir versé la somme de 30 327,53 euros qu'elle demande, ni que les débours en cause seraient imputables à l'infection nosocomiale ;

- la quittance subrogatoire de la MMA n'établit pas que la somme de 3 794,66 euros demandée par la MAIF serait en lien avec l'infection ;

- les sommes allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, et du préjudice esthétique temporaire et permanent qu'il a globalisé, sont suffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 juin 2005, M. B..., qui circulait à moto à La Réunion, a été percuté par un véhicule venant en sens inverse qui s'était déporté sur la gauche à la sortie d'un virage. Il a présenté une fracture comminutive ouverte du cubitus gauche, une fracture fermée du trapèze de la main droite, une importante plaie du genou gauche et une fracture comminutive ouverte péroné-tibiale gauche, et a été hospitalisé jusqu'au 2 juillet 2005 dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier Gabriel Martin, où trois interventions chirurgicales ont été réalisées. Il a ensuite été transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle, où des prélèvements au niveau du membre inférieur gauche ont mis en évidence, le 5 juillet 2005, des infections à pseudomonas aeruginosa et à staphylococcus aureus, traitées par antibiothérapie. L'évolution a été marquée par une ostéite et une pseudarthrose septique en lien avec l'infection à pseudomonas aeruginosa, nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales. Une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, réalisée le 12 mars 2014 au contradictoire de la SHAM, assureur du centre hospitalier, a conclu au caractère nosocomial des infections et a évalué les préjudices de M. B.... La MAIF, assureur du responsable de l'accident et de la victime, a demandé à la SHAM, puis au directeur du centre hospitalier Gabriel Martin, de lui rembourser la part des sommes qu'elle avait versées à M. B..., à la caisse du régime social des indépendants (RSI) et à la MMA, qu'elle estimait imputable aux conséquences de l'infection nosocomiale, soit 127 465,66 euros au total. Ses réclamations ayant été rejetées, elle a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier et la SHAM à lui verser cette somme

de 127 465,66 euros. La MAIF relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal a seulement condamné le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion, à lui verser la somme de 18 679 euros au titre de sa subrogation dans les droits

de M. B..., en ce qu'il n'a pas fait droit au surplus de sa demande.

Sur la responsabilité :

2. Ni le caractère nosocomial de l'infection survenue au décours de l'hospitalisation de M. B... au centre hospitalier Gabriel Martin, ni la responsabilité de cet établissement au regard du caractère de gravité des conséquences de cette infection ne sont contestés.

Sur le recours subrogatoire de la MAIF :

3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Il appartient au juge, qui n'est pas tenu par l'évaluation à laquelle l'assureur a procédé pour indemniser la victime, d'évaluer lui-même les préjudices.

4. La MAIF a justifié en première instance avoir versé à M. B... une somme totale

de 433 252,29 euros en application de deux protocoles transactionnels des 15 avril et

11 juillet 2016, au titre de l'assistance par une tierce personne, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, des aides techniques, de l'adaptation du logement, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Elle justifie en appel du versement des sommes de 45 471,32 euros à la caisse régionale du RSI de La Réunion et

de 10 184,19 euros à la MMA, assurance complémentaire santé de M. B..., au titre des débours exposés au bénéfice de ce dernier.

En ce qui concerne les préjudices de M. B... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

5. L'expert a retenu comme imputable à l'infection nosocomiale une demi-heure par jour d'assistance par une tierce personne durant 26 mois avant la date de consolidation de l'état de santé de M. B..., qu'il a fixée au l2 août 2008. Sur la base d'un taux de 13,40 euros par heure, correspondant au SMIC horaire moyen au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, ce préjudice doit être évalué à la somme de 4 979 euros, comme l'a justement calculé le tribunal. La MAIF n'est pas fondée à en demander le rehaussement sur la base du taux horaire de 14 euros qu'elle a retenu pour indemniser M. B....

Quant aux pertes de gains professionnels :

6. En premier lieu, la MAIF sollicite une somme de 27 367,05 euros au titre des pertes de gains professionnels de M. B... du 8 juin 2005 au 31 décembre 2008 en invoquant les conclusions de l'expert, lequel a retenu comme imputable à l'infection nosocomiale, au titre

de la période antérieure à la consolidation, un arrêt total des activités professionnelles

durant 13 mois et une réduction des capacités professionnelles de 50 % durant 13 mois. Elle produit les avis d'imposition des années 2004 et suivantes, faisant apparaître que M. B..., qui exerçait une double activité, salariée de cadre et libérale de consultant, a perçu en 2005, 2006

et 2007 des revenus très supérieurs à ceux de 2004, tant dans la catégorie des salaires et assimilés que dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC), et qu'en 2008, si les BNC ont été inférieurs à ceux de 2004, les salaires ont cependant permis de maintenir un revenu global supérieur à celui de 2004. Dans ces circonstances, et en l'absence de toute justification du revenu de référence antérieur au dommage qu'elle a retenu pour indemniser M. B..., la MAIF n'établit l'existence d'aucune perte de gains professionnels antérieurement au

31 décembre 2008.

7. En second lieu, en estimant qu'après consolidation, l'état de santé de M. B... était compatible avec ses activités professionnelles, avec une réduction de ses capacités de 8 % imputable aux séquelles de l'infection nosocomiale, l'expert n'a caractérisé aucune perte de revenu. La MAIF, qui se borne à produire l'avis d'imposition de l'année 2009 et n'explicite toujours pas ses bases de calcul, n'établit pas davantage que M. B... aurait subi une perte de gains professionnels du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, période au titre de laquelle elle demande une somme de 12 382,30 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

8. Il résulte de l'instruction que les difficultés de déplacement, de port de charges et d'installation de salles de réunion rencontrées par M. B... dans l'exercice de son activité professionnelle sont la conséquence des séquelles de l'accident de la route initial. Toutefois, le déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale, évalué à 5 % par l'expert, accroît nécessairement la pénibilité de l'activité professionnelle dès lors qu'il correspond aux séquelles douloureuses de l'ostéite chronique et à l'aggravation de la dépression consécutive à l'accident. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle imputable à l'infection en l'évaluant à 4 000 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

9. L'expert a retenu, en lien avec l'infection nosocomiale, un déficit fonctionnel temporaire total durant 1 mois, de 75 % durant 2 mois, de 50 % durant 18 mois et de 35 %

durant 5 mois. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 5 100 euros.

10. Il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale a été à l'origine d'une ostéite persistante de la jambe gauche nécessitant un curetage chirurgical le 11 août 2006, puis d'une pseudarthrose septique traitée en novembre 2006 par le retrait du matériel d'ostéosynthèse, un curetage du foyer de pseudarthrose et la pose d'un " spacer " en ciment et d'un stabilisateur externe. Cette dernière intervention a été complétée en janvier 2007 par une greffe inter-tibio-péronnière, puis le fixateur externe a été retiré le 28 juin 2007, et en raison d'une persistance de l'écoulement de l'ostéite, une dernière opération a dû être réalisée en octobre 2007. Eu égard à ces nombreuses interventions, l'expert a sous-estimé les souffrances endurées du fait de l'infection nosocomiale en les qualifiant de très légères à légères. Il y a lieu de porter l'évaluation de ce préjudice de 1 400 euros à 4 000 euros.

11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en lien

avec l'infection nosocomiale, coté à 1,5 sur 7 par l'expert, en l'évaluant à 500 euros.

12. A la date de consolidation de son état de santé, M. B... était âgé de 38 ans.

Le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation du déficit fonctionnel permanent

de 5 % imputable à l'infection nosocomiale en l'évaluant à 5 700 euros.

13. Il y a lieu d'évaluer à 1 000 euros le préjudice esthétique permanent de 1 sur 7 retenu par l'expert.

14. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. B... doivent être fixés

à 25 279 euros.

En ce qui concerne les débours de la caisse du RSI de La Réunion :

15. Le relevé des débours de la caisse du RSI de La Réunion permet d'identifier des frais relatifs aux quatre hospitalisations d'août 2006, novembre 2006, janvier 2007 et juin 2007 mentionnées au point 10, qui sont en lien avec l'infection nosocomiale, pour un montant total

de 30 727,53 euros. Par suite, la MAIF, qui justifie pour la première fois en appel du versement de cette somme à la caisse, est fondée à en demander le remboursement. En revanche, elle ne justifie pas le lien avec l'infection des autres dépenses qu'elle a prises en charge, dont elle ne peut, par suite, obtenir le remboursement.

En ce qui concerne les débours de l'assurance complémentaire santé :

16. Si la MAIF établit en appel avoir versé 10 184,19 euros en règlement de la créance de la MMA, assurance complémentaire santé de M. B..., elle ne produit aucun relevé permettant d'identifier des prestations en lien avec l'infection nosocomiale. Par suite, sa demande de remboursement de la somme de 3 794,66 euros qu'elle attribue à ces prestations ne peut être accueillie.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la MAIF est seulement fondée à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier Ouest Réunion et de la SHAM, désormais dénommée société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 56 006,53 euros.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire

du centre hospitalier Ouest Réunion et de la société Relyens Mutual Insurance une somme

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Ouest Réunion et la société Relyens Mutual Insurance

sont condamnés solidairement à verser une somme de 56 006,53 euros à la MAIF.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1800851 du 9 mars 2021

est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier Ouest Réunion et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la MAIF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAIF est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle assurance des instituteurs de France,

au centre hospitalier Ouest Réunion et à la société Relyens Mutual Insurance.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01829
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : AVOCATS ET CONSEILS REUNION

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;21bx01829 ?
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