Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la commune de Saint-Philippe le 24 mai 2019 pour un montant de 6 680,77 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1901004 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le titre de recettes du 24 mai 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, la commune de Saint-Philippe, représentée par son maire en exercice et par Me Vergnon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2020 en tant qu'il a annulé le titre de recettes du 24 mai 2019 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le titre de recettes contesté fait mention d'indications suffisantes quant aux bases de liquidation de la créance, conformément à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le titre mentionne en outre l'identité de son auteur, conformément à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la créance est fondée dans la mesure où Mme A... n'a pas droit à l'indemnité d'administration et de technicité.
La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C...,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., agente administrative de catégorie B, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 24 mai 2019 par la commune de Saint-Philippe pour un montant de 6 680,77 euros, ainsi que la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Par un jugement du 22 décembre 2020, les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ce titre de recettes et ont rejeté le surplus de sa demande. La commune de Saint-Philippe relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation du titre de recettes du 24 mai 2019.
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". D'une part, le titre exécutoire pris pour le remboursement d'un trop-perçu d'indemnité d'administration et de technicité, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En application de ces dispositions, pour recouvrer la somme qu'elle estimait lui être due par Mme A..., la commune de Saint-Philippe devait indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé à la débitrice, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. La commune de Saint-Philippe fait valoir que malgré l'erreur matérielle contenue dans le titre litigieux, ce dernier ne permettait d'avoir aucun doute quant à l'origine de la créance et ce quand bien même il ne comporterait pas les bases de liquidation de la créance.
4. Toutefois, le titre de recettes du 24 mai 2019 en litige, qui définit l'objet de la créance comme un " trop-versé indemnité IEM ", n'explicite pas les modalités de calcul de la créance réclamée à Mme A... et ne comporte aucune référence précise à un document dont cette dernière aurait été destinataire et qui indiquerait les bases de liquidation retenues. En outre, le titre litigieux contient une erreur matérielle dès lors qu'il vise à la récupération d'un trop-perçu d'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et non, comme indiqué, d'indemnité d'exercice des missions (IEM). Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et l'a annulé pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Philippe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 24 mai 2019.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Philippe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Philippe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Saint-Philippe.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.
La rapporteure,
Caroline C...
La présidente,
Florence Demuger
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX00870